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09/01/2008 | FRANCE | N°06-20700;06-20731

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 janvier 2008, 06-20700 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° Z 06-20.700 et n° G 06-20.731 ;

Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause M. X... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 mai 2006, rectifié le 29 juin 2006) que Mme Y..., locataire en vertu d'un bail commercial consenti par M. X... , a reçu le 4 novembre 1989, un congé pour le 30 juin 1990 avec refus de renouvellement et offre d'indemnité d'éviction ; que M. X... a vendu l'immeuble le 25 avril 1990, à la société Haussmann Saint-Lazare ; que l'indemnit

é d'éviction a été fixée par jugement le 8 décembre 1993 ; que la société Haussm...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° Z 06-20.700 et n° G 06-20.731 ;

Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause M. X... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 mai 2006, rectifié le 29 juin 2006) que Mme Y..., locataire en vertu d'un bail commercial consenti par M. X... , a reçu le 4 novembre 1989, un congé pour le 30 juin 1990 avec refus de renouvellement et offre d'indemnité d'éviction ; que M. X... a vendu l'immeuble le 25 avril 1990, à la société Haussmann Saint-Lazare ; que l'indemnité d'éviction a été fixée par jugement le 8 décembre 1993 ; que la société Haussmann Saint-Lazare a été déclarée en liquidation judiciaire et l'immeuble a fait l'objet d'une adjudication, le cahier des charges mentionnant que l'adjudicataire ferait son affaire personnelle de l'indemnité d'éviction ; que la société Les marchands de Paris devenue la société Assurances générales de Paris, a été déclarée adjudicataire ; qu'elle a revendu l'immeuble à la SCI Sembat le 8 février 2000 ; que Mme Y... a assigné le bailleur et les acquéreurs successifs de l'immeuble aux fins d'obtenir le paiement de l'indemnité d'éviction ; que, reconventionnellement des demandes en paiement d'indemnité d'occupation et de réparations locatives ont été présentées ;

Sur les deux premiers moyens du pourvoi de la SCI Sembat et de la société Assurances générales de Paris (Z 06-20.700) réunis :

Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner in solidum la SCI Sembat et la société Assurances générales de Paris à paiements, l'arrêt retient que, compte tenu de ses intérêts communs avec la société Assurances générales de Paris, la SCI Sembat connaissait manifestement la situation juridique, en particulier l'obligation de paiement d'une indemnité d'éviction à laquelle était tenue la société Les marchands de Paris en vertu de l'adjudication, ce qu'elle reconnaît explicitement dans l'acte authentique d'achat lorsqu'elle dispense le notaire d'en faire rappel, que c'est en parfaite connaissance de cause de la situation juridique et du préjudice qui en résulteraient pour la locataire que l'obligation de paiement de l'indemnité d'éviction n'a pas été reprise de façon explicite dans l'acte de vente, que la société Les Marchands de Paris a approuvé par sa signature de l'acte, cette attitude, que Mme Y... est en conséquence fondée en raison de ce comportement frauduleux partagé à obtenir la condamnation in solidum, par application de l'article 1382 du code civil, de la SCI Sembat et de la société Les Marchands de Paris au paiement de l'indemnité d'éviction ;

Qu'en statuant ainsi, alors que Mme Y... n'avait fondé sa demande que sur les dispositions du code de commerce pour solliciter la condamnation des défenderesses au paiement d'une indemnité d'éviction et n'avait pas présenté de demande de dommages-intérêts , la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

Sur le troisième moyen du pourvoi de la SCI Sembat et de la société Assurances générales de Paris (Z 06-20;700) :

Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande de révision de l'indemnité d'occupation et condamner Mme Y... au paiement de sommes au titre des réparations locatives à régler au moment de son départ, l'arrêt retient que la SCI Sembat ne donne aucun élément prouvant que sa demande est justifiée au regard des différents critères de fixation et de la précarité de Mme Y... qui est constante et que Mme Y... était tenue en vertu du bail à entretenir les lieux en bon état de réparations locatives et de toute nature et qu'elle avait manqué à son obligation ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la durée du maintien dans les lieux n'influait pas sur cette révision de l'indemnité d'occupation et sans préciser la raison pour laquelle les sommes dues n'étaient exigibles que lors du départ des lieux, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi n° G 06-20.731 :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 2006, rectifié le 29 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette toutes les demandes de ce chef ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé et de l'arrêt rectificatif ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06-20700;06-20731
Date de la décision : 09/01/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 29 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 jan. 2008, pourvoi n°06-20700;06-20731


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : Me Rouvière, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.20700
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