LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 4 juillet 2006) d'avoir fixé à la somme de 5 000 euros le montant des dommages-intérêts qui lui ont été alloués à la suite du prononcé de divorce aux torts exclusifs du mari ;
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des conclusions ambiguës de Mme X... qui sollicitait à la fois la confirmation du jugement lui ayant alloué des dommages-intérêts en réparation du comportement fautif de M. Y... lui ayant occasionné un préjudice distinct de celui résultant de la seule rupture du lien conjugal et la réparation du préjudice que lui occasionnait la procédure d'appel, que la cour d'appel a évalué le préjudice causé par les fautes du mari ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de prestation compensatoire ;
Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation des articles 4, 7 et 16 du nouveau code de procédure civile, de manque de base et de violation des articles 270 et 271 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel, qui a motivé sa décision, des éléments de preuve qui lui étaient soumis et de l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des parties, que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille huit.