LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle et en omission de statuer présentée par la SCI X... Jacques et de Mme Christine Y..., épouse X... ;
Attendu que la société Immovision 39 a présenté à l'appui de son recours quatre moyens de cassation ;
Attendu qu'il a été omis de statuer sur le troisième moyen ; qu'il y a lieu de réparer cette omission et, en statuant, de dire que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Attendu que dès lors que ce moyen critiquait l'arrêt déféré en ce qu'il avait rejeté la demande en paiement d'honoraires de la société Immovision 39, il y a lieu de rectifier par voie de conséquence le dispositif de l'arrêt de cassation en ce qu'il a également cassé l'arrêt de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifie l'arrêt n° 728 F-D rendu le 4 juin 2007 ;
Déclare non admis le troisième moyen du pourvoi ;
Dit en conséquence que page 2, le sixième alinéa :
Sur les premier et quatrième moyens, ci-après annexés :
Est remplacé par :
Sur les premier, troisième et quatrième moyens, ci-après annexés :
Dit que page 3, le premier alinéa du dispositif :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce une condamnation à dommages-intérêts au profit de Mme X... et en ce qu'il rejette la demande en paiement des honoraires de la société Immovision 39, l'arrêt rendu le 25 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon, autrement composée ;
Est remplacé par :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce une condamnation à dommages-intérêts au profit de Mme X..., l'arrêt rendu le 25 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon, autrement composée ;
Dit que le délai de l'article 1034 du nouveau code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de cassation le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt rectificatif sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille huit.