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08/01/2008 | FRANCE | N°07-82758

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 janvier 2008, 07-82758


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

-X... Corinne, épouse Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de son fils Maïeul et de représentante légale de sa fille mineure Anthéa,
-Y... Jean-François, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de son fils Maïeul et de représentant légal de sa fille mineure Anthéa,
-Z... Patrice,
-A... Carine, épouse Z...,
-Y... Jean-Luc,
-B... Antoine,
-C... Jeanne,
-X... Nathalie,
-D... Josette, épous

e Y...,
parties civiles

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

-X... Corinne, épouse Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de son fils Maïeul et de représentante légale de sa fille mineure Anthéa,
-Y... Jean-François, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de son fils Maïeul et de représentant légal de sa fille mineure Anthéa,
-Z... Patrice,
-A... Carine, épouse Z...,
-Y... Jean-Luc,
-B... Antoine,
-C... Jeanne,
-X... Nathalie,
-D... Josette, épouse Y...,
parties civiles

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 26 mars 2007, qui, après relaxe de Jean-Stéphane E... et de Didier F... du chef d'homicide involontaire, s'est déclaré incompétent pour statuer sur leurs demandes de dommages-intérêts.

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 221-6 du code pénal,593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé des fins de la poursuite Jean-Stéphane E..., chirurgien poursuivi du chef d'homicide involontaire ;

" aux motifs qu'il est constant que lors de sa naissance, l'enfant présentait, indépendant du laparoschisis dont il était atteint, un bon état général permettant l'utilisation de la technique de I... ; que l'expert judiciaire, le docteur G..., qui ne critique pas le choix de procéder en première intention à une réduction manuelle selon la technique de I..., estime qu'en présence de la difficulté de réintégration, notamment compte tenu de l'inadéquation entre le volume des viscères extériorisés et le volume de la cavité abdominale, il aurait fallu ensuite adopter la technique du silo (technique de Schuster) ; que pendant la première phase de réintégration, l'anesthésiste a surveillé la fréquence respiratoire et le taux d'oxygène ; que dès que le chirurgien a perçu des signes de fatigue de l'enfant après la réintégration à 80 % de la masse viscérale, il a interrompu sa manoeuvre, pour la reprendre trois quarts d'heure plus tard après avoir constaté que l'enfant allait bien, sans que le médecin réanimateur ait indiqué un quelconque signe inquiétant ; que ni le chirurgien ni l'anesthésiste n'ont constaté, à la fin de l'intervention, aucun signe d'hyperpression abdominale ; que, selon I..., les signes qui imposent l'arrêt de la réduction intestinale sans anesthésie et qui imposent la conversion de cette technique en l'utilisation de la technique du silo sous anesthésie sont l'apparition de signes de détresse tels qu'inconfort important, défaillance respiratoire ou circulatoire ; que ces signes n'existaient pas en l'espèce ; que lors du départ du professeur E..., il n'existait aucun signe d'hyperpression abdominale ; qu'il ne peut dès lors lui être imputé à faute de ne pas avoir changé de technique en utilisant sous anesthésie générale la technique du silo ;

" alors que, d'une part, commet une faute qui est directement à l'origine du décès de l'enfant nouveau-né atteint d'une laparoschisis, intervenu selon l'expert judiciaire à la suite d'une défaillance multiviscérale consécutive à une hyperpression abdominale, le chirurgien qui choisit l'application de la technique de I..., peu utilisée en France, consistant en une réintégration manuelle en une fois et sans anesthésie de la masse viscérale, tout en étant conscient du volume particulièrement réduit de la cavité abdominale de l'enfant, circonstance rendant impossible la réintroduction, selon cette méthode sans pression excessive, de la totalité des viscères ; qu'en estimant néanmoins, et contrairement aux premiers juges, que le professeur E... n'avait commis aucune faute dans le choix de la méthode, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

" alors que, d'autre part, et en tout état de cause, commet une faute qui est directement à l'origine du décès de l'enfant, le chirurgien qui persiste dans l'application de la technique de I..., technique qui doit, selon les recommandations mêmes de son inventeur, être interrompue dès qu'il existe des signes d'inconfort de l'enfant ou de compression abdominale, après avoir constaté, au cours d'une première tentative de réintégration ayant duré trois quarts d'heure et n'ayant abouti qu'à l'intégration de 80 % de la masse intestinale, que l'enfant n'était pas bien, qu'il présentait des « tensions visibles sur son visage », et qu'il existait « des signes de compression abdominale » (cf. déclaration du professeur E..., arrêt p. 8 § 4) ; qu'en effet, de tels signes rendaient obligatoire une décompression abdominale, empêchaient la poursuite immédiate de la réintégration de la masse intestinale, et imposaient l'utilisation de la technique classique de réintégration lente et progressive sous anesthésie selon Schuster, méthode pour l'application de laquelle le professeur E... disposait des compétences et des moyens nécessaires ; qu'en excluant toute faute du professeur E... au motif, contredit par les propres déclarations du chirurgien, que ni pendant l'intervention, ni à la fin de celle-ci, il n'existait des signes lui permettant de soupçonner une hyperpression abdominale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

" alors que, enfin, même à supposer la faute du chirurgien n'ait présenté qu'un lien indirect avec le décès de l'enfant, il reste que le professeur E..., qui a persisté, malgré les signes d'inconfort de l'enfant et de compression abdominale, dans la réintégration en une fois et sans anesthésie de la masse intestinale, tout en étant conscient de ce que l'hyperpression abdominale conduit rapidement à une défaillance multiviscérale fatale, a commis une faute caractérisée qui exposait l'enfant nouveau-né à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer en sa qualité de chirurgien étant intervenu dans de nombreux cas de laparoschisis, et qui était de nature à engager sa responsabilité pénale dans le décès de l'enfant ; qu'en estimant que le professeur E... n'avait commis aucune faute, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 221-6 du code pénal,593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé des fins de la poursuite Didier F..., médecin réanimateur, poursuivi du chef d'homicide involontaire ;

" aux motifs que le docteur F... a une certaine expérience en matière de laparoschisis ; que dans un article publié en 1997, il a lui-même écrit que l'un des risques connus de l'intervention est l'hyperpression abdominale dont l'un des signes est la cassure de la courbe de diurèse associée à une dégradation des échanges respiratoires, qui impose une réintervention pour décompression ; qu'il résulte clairement du rapport d'expertise qu'il n'a pas suffisamment pris en compte les signes apparus à partir de 24 heures qui auraient pu l'alerter sur la dégradation de l'état de l'enfant ; que le bilan biologique effectué en fin d'intervention à 21 heures 30 et transmis à 24 heures montrait des signes de souffrance hépatique avec transaminases élevées et une anémie ; que la feuille de surveillance montre une diurèse nulle de 0 heure 30 à 2 heures 30 ; puis une oligurie ; qu'à 2 heures 45, l'enfant a présenté de brefs épisodes d'apnée ; qu'entre 4 heures 30 et 5 heures, il existait une acidose métabolique majeure et l'enfant a dû être intubé et mis sous ventilation assistée ; qu'il présentait également des troubles de la coagulation justifiant une commande de plasma frais ; que le docteur F... aurait dû, dès les premiers signes d'alerte, notamment après la constatation d'une diurèse nulle de 0 heures 30 à 2 heures 30 suivie d'une oligurie, prendre contact avec le chirurgien de garde, le docteur H..., lequel n'a été contacté qu'à 6 heures 16 ; que le lien de causalité entre la faute commise par le docteur F... et le décès de l'enfant ne peut être considéré comme direct, dès lors que selon l'expert judiciaire, le décès est la conséquence de l'hyperpression abdominale présentée par l'enfant après l'intervention chirurgicale dont il a fait l'objet et que le docteur F... n'a aucune responsabilité dans la survenance de cette complication ; que, cependant, bien que spécialiste reconnu en la matière, il a commis une erreur d'appréciation sur la gravité de l'état de l'enfant, ne décelant que vers 4 heures 30 ou 5 heures les signes faisant suspecter l'hyperpression abdominale ; que cette erreur d'appréciation, qui n'est pas une violation d'un règlement, ne peut être considérée comme une faute caractérisée au sens de l'article 121-3 alinéa 3 du code pénal ;

" alors que, d'une part, est directement à l'origine du décès de l'enfant nouveau-né atteint de laparoschisis et décédé des suites d'une défaillance multiviscérale consécutive à une hyperpression abdominale engendrée par la réintégration des viscères, la faute du médecin-réanimateur qui, constatant dès 24 heures, des signes manifestes d'une hyperpression abdominale, qui imposaient une décompression abdominale d'urgence (bilan biologique communiqué à 24 heures montrant des signes de souffrance hépatique avec transaminases élevées et une anémie, diurèse nulle entre 0 heure 30 et 2 heures 30 suivie d'une oligurie, épisodes d'apnée à 2 heures 45, acidose métabolique majeure et nécessité d'intuber l'enfant à 4 heures 30), ne fait appel au chirurgien de garde qu'à 6 heures 16, c'est-à-dire trop tard, et qui est ainsi directement à l'origine de la défaillance multiviscérale ayant entraîné le décès de l'enfant ; qu'en affirmant néanmoins que le lien de causalité entre la faute commise par le docteur F... et le décès de l'enfant ne pouvait être considéré comme direct, au motif inopérant que le médecin réanimateur n'avait aucune responsabilité dans la survenance de l'hyperpression abdominale due à la réintégration des viscères par le chirurgien, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

" alors que, d'autre part, même à supposer que la faute du médecin réanimateur n'ait présenté qu'un lien indirect avec le décès de l'enfant, il reste que cette faute telle que constatée par l'arrêt attaqué, est à l'évidence une faute caractérisée au sens de l'article 121-3, alinéa 4, du code pénal, dès lors que le docteur F..., qui selon l'arrêt attaqué, avait précisé dans un article que les signes d'une hyperpression abdominale imposant une réintervention pour décompression étaient notamment la cassure de la courbe de diurèse associée à une dégradation des échanges respiratoires (cf. arrêt p. 20 § 1er) et qui ne pouvait donc ignorer que les signes de diurèse nulle et les épisodes d'apnée qu'il avait lui-même constatés constituaient des signes manifestes d'une hyperpression abdominale nécessitant l'intervention d'urgence du chirurgien, avait, par son abstention fautive, exposé l'enfant à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; qu'en affirmant que la faute du docteur F... ne pouvait être considérée comme une faute caractérisée, au sens de l'article 121-3, alinéa 4, du code pénal, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge des prévenus, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

DÉCLARE IRRECEVABLE la demande au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale, présentée par Didier F... ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-82758
Date de la décision : 08/01/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jan. 2008, pourvoi n°07-82758


Composition du Tribunal
Président : M. Cotte (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Gatineau, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.82758
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