La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/01/2008 | FRANCE | N°07-10595

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 janvier 2008, 07-10595


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement retenu que les termes clairs et précis de la convention signée par les parties le 2 décembre 1992 ainsi que les autres actes qui s'inscrivent dans le cadre de l'opération convenue, traduisaient sans équivoque l'intention commune des parties de placer leurs relations contractuelles dans les liens du bail du 2 octobre 1991 modifié par avenant et non pas dans ceux d'un nouveau bail, la cour d'appel a légalement justifié sa dÃ

©cision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la sociét...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement retenu que les termes clairs et précis de la convention signée par les parties le 2 décembre 1992 ainsi que les autres actes qui s'inscrivent dans le cadre de l'opération convenue, traduisaient sans équivoque l'intention commune des parties de placer leurs relations contractuelles dans les liens du bail du 2 octobre 1991 modifié par avenant et non pas dans ceux d'un nouveau bail, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Gibert Jeune Rive Gauche aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Gibert Jeune Rive Gauche à payer la somme de 2 000 euros à Mme Gillette X... veuve Y... ; rejette la demande de la société Gibert Jeune Rive Gauche ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-10595
Date de la décision : 08/01/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 jan. 2008, pourvoi n°07-10595


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.10595
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award