LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que les termes clairs et précis de la convention signée par les parties le 2 décembre 1992 ainsi que les autres actes qui s'inscrivent dans le cadre de l'opération convenue, traduisaient sans équivoque l'intention commune des parties de placer leurs relations contractuelles dans les liens du bail du 2 octobre 1991 modifié par avenant et non pas dans ceux d'un nouveau bail, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gibert Jeune Rive Gauche aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Gibert Jeune Rive Gauche à payer la somme de 2 000 euros à Mme Gillette X... veuve Y... ; rejette la demande de la société Gibert Jeune Rive Gauche ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille huit.