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08/01/2008 | FRANCE | N°06-89082

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 janvier 2008, 06-89082


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

Y... Jean-Luc,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 3 novembre 2006, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil,31 de la loi du 5 juillet 1985,591 et 593 du code de procédure pénale, défaut

de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt partiellement infirmatif attaqué, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

Y... Jean-Luc,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 3 novembre 2006, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil,31 de la loi du 5 juillet 1985,591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt partiellement infirmatif attaqué, après avoir fixé le préjudice économique des parties civiles et constaté que les rentes versées étaient supérieures à ce préjudice économique calculé en droit commun, a condamné Jean-Luc Y... à payer à la caisse d'assurance accidents agricole du Haut-Rhin 68 238,03 euros avec intérêts légaux outre les arrérages de la rente annuelle de la veuve avec les intérêts légaux ;

" aux motifs que le décompte de la CAAA en date du 30 août 2006 mentionne une rente de veuve du 26 novembre 1994 au 31 octobre 2006 de 58 820,59 euros, une rente orphelin du 26 novembre 1994 au 31 mai 1999 de 7 597,14 euros, des frais d'entraide de mai à juillet 1995 d'un montant de 731,76 euros, un capital constitutif de rente annuelle d'un montant de 71 450,22 euros ; que les demandes de la CAAA seront accueillies pour les sommes de 68 238,03 euros et les arrérages de la rente annuelle depuis le 1er octobre 2005 ;

" alors que tout jugement doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties comme l'exige l'article 593 du code de procédure pénale ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence totale ; qu'en application de l'article 31 de la loi du 31 juillet 1985, le droit de remboursement du tiers payeur qui exerce son recours subrogatoire a comme limite le montant de l'indemnisation réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ; que l'arrêt attaqué qui, après avoir fixé le préjudice économique des ayants droit et constaté que les rentes versées étaient supérieures à ce préjudice économique, condamne le responsable à payer au tiers payeur 68 238,03 euros, outre les arrérages de rente annuelle de la veuve à compter du 1er octobre 2005, se doit de tenir compte de la limite constituée par l'assiette du recours subrogatoire et de répondre aux conclusions du responsable de l'accident demandant expressément que la créance du tiers payeur soit limitée à l'évaluation en droit commun du préjudice économique des parties civiles " ;

Vu les articles 1382 du code civil,29 et 31 de la loi du 31 juillet 1985 ;

Attendu qu'il résulte du dernier de ces textes, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêt attaqué, que le recours des tiers payeurs en remboursement des prestations versées aux ayants droit de la victime d'un accident mortel ne peut s'exercer que dans la limite des indemnités allouées à chacun d'eux au titre de leur préjudice patrimonial ;

Attendu qu'appelée à statuer sur les conséquences dommageables d'un accident de la circulation, dont a été victime Jean-Paul X... et dont Jean-Luc Y..., jugé coupable d'homicide involontaire, a été déclaré tenu à réparation intégrale, la juridiction du second degré était saisie de conclusions de la caisse d'assurance accidents agricole du Haut-Rhin demandant que le prévenu soit condamné à lui rembourser les sommes représentant notamment une rente de veuve et deux rentes d'orphelin ;

Attendu qu'après avoir fixé le préjudice économique de la veuve à 53 879 euros, celui de l'aînée des enfants à 20 000 euros et celui de chacun des deux cadets à 5 000 euros, puis avoir constaté que les rentes versées étaient supérieures aux préjudices économiques des parties civiles évalués en droit commun, l'arrêt attaqué condamne le prévenu à verser à la caisse 68 238,03 euros en principal, outre les arrérages à venir de la rente versée à la veuve représentant un capital de 71 450,22 euros ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi et en faisant droit au recours du tiers payeur au-delà des indemnités qui en constituent la limite, au surplus s'en s'expliquer sur le montant de la somme retenue, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 3 novembre 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 03 novembre 2006


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 08 jan. 2008, pourvoi n°06-89082

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Composition du Tribunal
Président : M. Cotte (président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 08/01/2008
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06-89082
Numéro NOR : JURITEXT000018073115 ?
Numéro d'affaire : 06-89082
Numéro de décision : C0800005
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2008-01-08;06.89082 ?
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