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08/01/2008 | FRANCE | N°06-18484

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 janvier 2008, 06-18484


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis :

Vu les articles 14, dans sa rédaction applicable en la cause , et 40-I et 40-III de la loi du 6 juillet 1989 ;

Attendu que lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré, sans préjudice des sixième et septième alinéas de l'article 832 du code civil, au conjoint survivant, aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ainsi qu'aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge qui vivaient a

vec lui depuis au moins un an à la date du décès et qu'à défaut de personnes remp...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis :

Vu les articles 14, dans sa rédaction applicable en la cause , et 40-I et 40-III de la loi du 6 juillet 1989 ;

Attendu que lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré, sans préjudice des sixième et septième alinéas de l'article 832 du code civil, au conjoint survivant, aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ainsi qu'aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès et qu'à défaut de personnes remplissant ces conditions, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ; que les dispositions des articles 8,10 à 12, 15 à 19, du premier alinéa de l'article 20, du premier alinéa de l'article 22, des cinq premiers alinéas de l'article 23 ne sont pas applicables aux logements appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré et ne faisant pas l'objet d'une convention passée en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation et que les dispositions de l'article 14 sont applicables à la condition que le bénéficiaire du transfert remplisse les conditions d'attribution dudit logement ; que les dispositions des articles 8, 10 à 12, 15 du paragraphe e de l'article 17 et du premier alinéa de l'article 22 ne sont pas applicables aux logements régis par une convention conclue en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation et que les dispositions de l'article 14 leur sont applicables à la condition que le bénéficiaire du transfert remplisse les conditions d'attribution desdits logements ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 juin 2006), que le 24 septembre 1934, l'office public d'aménagement et de construction de Paris (l'OPAC) a donné en location un appartement à M. Pierre X... qui est décédé le 24 juillet 1992 ; qu'au décès de sa veuve, Mme Marcelle X..., l'OPAC a refusé le transfert du bail au profit de Daniel X..., fils de Pierre et Marcelle X..., et que, par jugement rendu le 2 octobre 1997, le tribunal d'instance du cinquième arrondissement de Paris a prononcé la résiliation du bail et ordonné l'expulsion de Daniel X... ; qu'après le décès de celui-ci, l'OPAC a dénoncé cette décision à ses nièces, Mmes Danielle et Céline X..., également petites-filles de Pierre et Marcelle X..., restées dans les lieux ; que celles-ci ont formé tierce opposition au jugement du 2 octobre 1997 et sollicité l'attribution du bail ;

Attendu que pour accueillir ces demandes, l'arrêt retient que l'OPAC ne conteste pas que Mmes Danielle et Céline X... sont héritières au premier degré de Pierre et Marcelle X... par représentation de leur père, Claude X..., décédé le 21 avril 1989, et qu'à la mort de Marcelle X..., le bail a, par application des dispositions de l'article 1742 du code civil, continué à produire ses effets entre l'OPAC et Mmes Danielle et Céline X..., qui sont devenues titulaires du bail, l'occupation des lieux par leur oncle étant, à cet égard, sans incidence, l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, relatif aux conditions de transfert du bail aux descendants, ne s'appliquant pas au baux régis par les dispositions du chapitre III de la loi du 1er septembre 1948 ;

Qu'en statuant ainsi, la la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à l'OPAC de Paris la somme de 2 000 euros ; rejette la demande des consorts X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06-18484
Date de la décision : 08/01/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 jan. 2008, pourvoi n°06-18484


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : Me Foussard, Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.18484
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