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08/01/2008 | FRANCE | N°06-17927

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 janvier 2008, 06-17927


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société crédit mutuel de Champagnole Morez (la banque) a consenti à Mme X... une autorisation de découvert en compte courant de 90 000 francs (13 720,41 euros) garantie par un nantissement sur le fonds de commerce exploité par l'intéressée ; que le compte accusant un solde débiteur resté impayé en dépit des demandes de la banque, celle-ci a dénoncé l'autorisation de découvert et a assigné sa cliente en paiement ; que Mme X... a formé une demande reconventionn

elle en dommages-intérêts ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme X.....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société crédit mutuel de Champagnole Morez (la banque) a consenti à Mme X... une autorisation de découvert en compte courant de 90 000 francs (13 720,41 euros) garantie par un nantissement sur le fonds de commerce exploité par l'intéressée ; que le compte accusant un solde débiteur resté impayé en dépit des demandes de la banque, celle-ci a dénoncé l'autorisation de découvert et a assigné sa cliente en paiement ; que Mme X... a formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que la circonstance que l'emprunteur soit averti ne le rend mal fondé à invoquer la méconnaissance de son obligation de conseil par un établissement de crédit qui lui a octroyé un prêt excédant manifestement ses capacités de remboursement, en l'absence de démonstration que cet établissement de crédit avait sur sa situation financière des informations que lui-même ignorait, que lorsque l'emprunteur a lui-même sollicité le prêt litigieux ; que dès lors, en se fondant, pour rejeter la demande reconventionnelle en dommages-intérêts de Mme X..., sur la circonstance qu'elle était gérante de son affaire et ne pouvait dès lors que connaître l'état de ses finances, sans relever que l'octroi du découvert en compte courant excédant le montant pour lequel il avait été initialement autorisé et du prêt de consolidation avait été sollicité par Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

2°/ que la circonstance que le créancier d'une obligation de conseil ait pu bénéficier des conseils d'un tiers, lui-même tenu à une obligation de conseil, ne dispense pas le débiteur d'une obligation de conseil de l'exécution de cette obligation ; qu'en conséquence, en se fondant, pour rejeter la demande reconventionnelle en dommages-intérêts de Mme X..., sur la circonstance que le prêt de consolidation litigieux avait été accordé par un acte authentique, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu que dès lors que Mme X... ne conteste pas avoir été un emprunteur averti, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de faire la constatation inopérante évoquée à la première branche a, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, décidé à bon droit que la banque n'était tenue à son égard d'aucun devoir de mise en garde ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le premier moyen, pris en ses trois branches, qui est recevable :

Vu les articles 1907 du code civil, ensemble l'article L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation ;

Attendu que pour condamner Mme X... à payer à la banque la somme de 27 681,03 euros outre les intérêts conventionnels à compter du 1er juillet 2000, l'arrêt retient que la banque a adressé le 4 juillet 1991 à Mme X... une lettre par laquelle le taux d'intérêt applicable à la facilité de caisse accordée dans le cadre du compte courant litigieux est dûment précisé de même que les modalités de ses variations par référence aux conditions générales des crédits professionnels en date du 10 juillet 1991, que Mme X... ne peut en conséquence continuer à contester le caractère contractuel des agios portés au compte, tandis qu'elle a été informée du taux d'intérêt et que, d'ailleurs, à aucun moment elle n'a émis la moindre contestation à réception des relevés, et ce pendant plus de dix ans, qu'enfin, le fait que dans cette pièce il soit fait référence à des conditions générales du 10 juillet 1991 n'est pas de nature à remettre en cause sa validité, lesdites conditions générales pouvant fort bien être connues dès le 4 juillet soit quelques jours seulement avant ;

Attendu qu‘en se déterminant ainsi, sans constater que le taux effectif global était porté à titre indicatif sur un document écrit préalable ni que le taux effectif global appliqué était porté sur les relevés périodiques du compte reçus par l'emprunteur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... à payer à la société crédit mutuel de Champagnole Morez la somme de 27 681,03 euros outre les intérêts conventionnels à compter du 1er juillet 2000, jusqu'à parfait paiement, l'arrêt rendu le 5 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon, autrement composée ;

Condamne la caisse de crédit Mutuel de Champagnole Morez aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-17927
Date de la décision : 08/01/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 05 avril 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jan. 2008, pourvoi n°06-17927


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.17927
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