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08/01/2008 | FRANCE | N°06-17659

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 janvier 2008, 06-17659


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 10 mars 2006), que le 15 mai 1996, la société Bellevue, dont le gérant était un ancien comptable, a acquis de la société Carlaf un fonds de commerce de restauration d'une valeur de 2 400 000 francs au moyen d'un prêt de 1 300 000 francs que lui avait consenti la caisse d'épargne et de prévoyance de la Côte-d'Azur (la banque) ; que les échéances de fin 1997 début 1998 demeurant impayées, le prêt a fait l'objet

d'une restructuration le 25 février 1999 ; qu'apprenant en septembre 1999 que...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 10 mars 2006), que le 15 mai 1996, la société Bellevue, dont le gérant était un ancien comptable, a acquis de la société Carlaf un fonds de commerce de restauration d'une valeur de 2 400 000 francs au moyen d'un prêt de 1 300 000 francs que lui avait consenti la caisse d'épargne et de prévoyance de la Côte-d'Azur (la banque) ; que les échéances de fin 1997 début 1998 demeurant impayées, le prêt a fait l'objet d'une restructuration le 25 février 1999 ; qu'apprenant en septembre 1999 que la société, dans le cadre d'un protocole d'accord conclu avec le propriétaire des murs, s'engageait à quitter les lieux en contrepartie d'une certaine somme, la banque a assigné en paiement la société Bellevue qui a invoqué reconventionnellement un manquement du prêteur à ses obligations ;

Attendu que la société Bellevue fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à la condamnation de la banque à lui payer la somme de 829 141,13 euros, avec intérêts en réparation de son préjudice et de l'avoir condamnée à payer à celle-ci la somme de 166 193,42 euros en principal, alors, selon le moyen :

1°/ que le banquier est tenu d'un devoir de conseil dont il ne peut être déchargé par les compétences personnelles de son client ; qu'en retenant en l'espèce, pour exonérer la banque de toute responsabilité pour manquement à son devoir de conseil lors de l'octroi de crédit ayant financé l'achat du fonds de commerce de la société Carlaf, qu'en tant qu'ancien comptable, M. X..., gérant de la la société Bellevue, était suffisamment qualifié pour discerner les causes de l'augmentation importante du chiffre d'affaires 1994 présenté par le vendeur et d'en mesurer les risques, bien que la profession anciennement exercée par celui-ci fut impropre à dispenser la banque d'exécuter son devoir de conseil, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

2°/ que la la société Bellevue soutenait dans ses conclusions d'appel que la valeur du fonds de commerce de la société Carlaf avait été surestimée et que la banque lui avait accordé son concours sans l'informer des conclusions d'une analyse financière interne, dont elle avait seule connaissance, qui concluait que l'augmentation des 50 % du chiffre d'affaires réalisée sur l'année 1995, le résultat net de 21 % du chiffre d'affaires dégagé la même année alors que la norme était de 7 % , la part anormalement faible des charges de personnel et l'absence de certification du bilan, non signé par le vendeur, laissaient douter de la fiabilité de la documentation comptable, la seule volonté de la société Carlaf de vendre son affaire ne pouvant expliquer cette étonnante et très importante progression, et concluant que les relevés bancaires et les journaux de caisse du vendeur auraient été un complément utile pour apprécier l'activité réelle du commerce ; que dès lors, en se bornant à relever que ni l'expert judiciaire ni l'expert privé n'avaient établi que les bilans de la société Carlaf étaient faux, sans rechercher si la banque n'avait pas manqué à son devoir de conseil en dissimulant à la la société Bellevue, sa cliente, les éléments de l'étude en sa possession établie par ses analystes financiers qui tendait à montrer l'absence de fiabilité de la documentation comptable présentée par le vendeur et la surestimation du fonds, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ;

3°/ que dans ses conclusions d'appel, la société Bellevue se prévalait expressément d'un rapport du contrôle du Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance mettant en cause le comportement du directeur des engagements de la banque également intervenu dans son dossier , comme ayant octroyé, sans analyse sérieuse, un certain nombre de crédits qui auraient dû être refusés et relevant l'indigence des informations recueillies par la banque ; qu'elle se référait également à un avis délivré le 30 novembre 2003 par le Comité de professionnels indépendants en matière de pratiques bancaires, après examen de son dossier, concluant à un manquement de la banque à son devoir de conseil pour ne pas avoir averti sa cliente de la suspicion portant sur la fiabilité des documents comptables présentés par le vendeur pour l'exercice 1995 ; qu'en ne s'expliquant pas davantage sur ces documents concordants de nature à démontrer la faute de la banque, la cour d'appel a, de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt constate que M. X... se présentait lui-même, dans le document prévisionnel qu'il avait établi en vue de l'obtention du crédit sollicité, comme un ancien comptable, y indiquant même que sa grande expérience de comptable lui serait logiquement d'une grande utilité ; que l'arrêt relève encore que M. X... y précisait avoir remarqué que durant la saison 1994 le chiffre d'affaires avait augmenté de 49,92 % par rapport à l'exercice antérieur de 1993 et que les actuels propriétaires de la brasserie ayant décidé de vendre leur établissement avaient voulu présenter une situation "plus présentable", y ajoutant enfin "je vous laisse supposer à quoi correspond cette différence d'un exercice sur l'autre" ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations dont elle a déduit que M. X... était parfaitement conscient du caractère singulier de cette augmentation du chiffre d'affaires et suffisamment qualifié pour en discerner les causes et mesurer le risque, la cour d'appel a ainsi mis en évidence le caractère averti de l'emprunteur, ce dont il résulte que la banque n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde vis à vis de son client au regard de ses capacités financières et du risque de l'endettement né de l'octroi des prêts ;

Attendu, en second lieu, que la cour d'appel, après avoir constaté, par motifs propres, que ni l'expert judiciaire ni l'expert privé sollicité par l'emprunteur n'avaient conclu à l'irrégularité des informations comptables fournies par le vendeur, puis relevé, par motifs adoptés, que la banque avait pris soin, dans son document interne, en l'absence de certitude sur la fiabilité comptable de l'exercice 1995, de n'examiner la viabilité du projet présenté qu'au seul regard des chiffres de 1994 pour ne pas tenir compte de l'augmentation du chiffre d'affaires de 1995, avant de conclure que le projet était viable et qu'en conséquence ce document n'apportait aucune information supplémentaire à celles déjà connues de la société Bellevue, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise et n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a pu en déduire qu'il n'était pas établi que la banque aurait eu, sur la situation financière de son client, des renseignements que ce dernier aurait ignorés ou pu ignorer ;

D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bellevue aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Bellevue à payer à la caisse d'épargne et de prévoyance de la Côte-d'Azur la somme de 2 000 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-17659
Date de la décision : 08/01/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jan. 2008, pourvoi n°06-17659


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.17659
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