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08/01/2008 | FRANCE | N°06-17623

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 janvier 2008, 06-17623


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 4, paragraphe 5, alinéa b) de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 ;

Attendu que ce texte édicte que la somme totale due par le transporteur responsable d'une perte ou d'une avarie est calculée par référence à la valeur des marchandises au lieu et au jour où elles sont déchargées conformément au contrat, ou au jour et au lieu où elles auraient dû être déchargées, et que la valeur de la marchandise est déterminée d'après le cours en bourse,

ou, à défaut, d'après le prix courant sur le marché ou, à défaut de l'un et de l'autr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 4, paragraphe 5, alinéa b) de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 ;

Attendu que ce texte édicte que la somme totale due par le transporteur responsable d'une perte ou d'une avarie est calculée par référence à la valeur des marchandises au lieu et au jour où elles sont déchargées conformément au contrat, ou au jour et au lieu où elles auraient dû être déchargées, et que la valeur de la marchandise est déterminée d'après le cours en bourse, ou, à défaut, d'après le prix courant sur le marché ou, à défaut de l'un et de l'autre, d'après la valeur usuelle de marchandises de mêmes nature et qualité ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Tropic de Mexico a confié à la société Méditerranean Shipping company le déplacement d'Altamira (Mexique) jusqu'à Rungis de trois conteneurs d'avocats destinés à la société Pomona import France qui, ayant constaté lors de leur livraison une surmaturité générale, a émis des réserves et procédé à une vente de sauvetage ; que la société Tropic de Mexico a assigné la société Méditerranean Shipping company en indemnisation du préjudice que lui a causé cette avarie ;

Attendu que, pour limiter à l'équivalent en euros au jour de l'arrêt de la somme de 59 997 US dollars la condamnation de la société Méditerranean Shipping company, l'arrêt retient que la réparation à laquelle la société Tropic de Mexico peut prétendre ne peut consister que dans le rétablissement des conditions économiques de l'opération telles qu'elles se seraient réalisées si le dommage dont doit répondre la société Méditerranean Shipping company ne s'était pas produit, que, dans cette hypothèse, la vente prévue aurait été accomplie et la société Tropic de Mexico aurait reçu de la société Pomona import France la totalité du prix prévu, mais seulement cette somme, que le préjudice de la société Tropic de Mexico ne peut être supérieur au profit qu'elle espérait tirer de la vente, soit le prix convenu au départ du Mexique, tel qu'il ressort des factures initiales émises par elle sur la société Pomona import France et que celle-ci n'a pas payées ;

Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité à l'équivalent en euros au jour de l'arrêt de la somme de 59 997 US dollars la condamnation de la société Méditerranean Shipping company, l'arrêt rendu le 24 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Méditerranean Shipping company aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille huit.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-17623
Date de la décision : 08/01/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 novembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jan. 2008, pourvoi n°06-17623


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.17623
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