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08/01/2008 | FRANCE | N°06-17247

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 janvier 2008, 06-17247


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M.X... que sur le pourvoi incident relevé par la SELARL Y..., en qualité de représentant des créanciers et de liquidateur judiciaire de M.X..., rédigés en termes identiques ;

Sur le moyen unique des pourvois :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux,25 mai 2005) et les productions, que M.Z..., en sa qualité d'associé de la SNC Rimbaud-Larrouturou, a été mis en redressement judiciaire le 21 juillet 1992, puis en liquidation judiciaire le 9

février 1993, la SELARL Y... étant désignée représentant des créanciers et liqu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M.X... que sur le pourvoi incident relevé par la SELARL Y..., en qualité de représentant des créanciers et de liquidateur judiciaire de M.X..., rédigés en termes identiques ;

Sur le moyen unique des pourvois :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux,25 mai 2005) et les productions, que M.Z..., en sa qualité d'associé de la SNC Rimbaud-Larrouturou, a été mis en redressement judiciaire le 21 juillet 1992, puis en liquidation judiciaire le 9 février 1993, la SELARL Y... étant désignée représentant des créanciers et liquidateur ; que par arrêt du 24 septembre 2002, la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Pau, statuant sur les intérêts civils, a fixé la créance de la caisse de crédit agricole mutuel du Sud-Ouest, aux droits de laquelle vient la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine (la CRCAM) au passif de la liquidation judiciaire de M.Z... à la somme de 533 571,56 euros ; que le 9 mars 1993, Mme A..., responsable du service juridique de la CRCAM, a déclaré cette créance ; que le pourvoi formé par M.Z... contre le jugement du 23 juillet 2003 ayant relevé la CRCAM de sa forclusion, a été déclaré irrecevable par un arrêt de la chambre commerciale, financière et économique du 21 novembre 2006 ; que le juge-commissaire ayant invité M. Y..., ès qualités, à mentionner la " production " de la CRCAM sur la liste des créances déclarées pour qu'elle soit soumise à la procédure de vérification ou d'admission, M.X... a contesté la régularité de la déclaration de créance ;

Attendu que M.Z... et la SELARL Y..., ès qualités, font grief à l'arrêt d'avoir, rejetant la contestation de M.Z..., admis la créance de la CRCAM à concurrence de 533. 371,56 euros à titre chirographaire, alors, selon le moyen :

1 / que dans le cas où le créancier est une personne morale, la déclaration de créance, si elle n'émane pas des organes habilités par la loi pour la représenter, peut être effectuée par tout préposé titulaire d'une délégation de pouvoirs lui permettant d'accomplir un tel acte ; qu'une attestation ne peut établir l'existence d'une telle délégation que si elle émane du représentant légal de la personne morale ou du titulaire d'une délégation régulière du pouvoir de déclarer les créances comportant une faculté de subdélégation ; que l'attestation doit émaner de celui ou ceux qui exercent actuellement les fonctions d'organe habilité par la loi à représenter la personne morale créancière ; qu'en se fondant sur l'attestation de l'ancien président de la CRCAM pour retenir l'existence d'une délégation de pouvoirs autorisant Mme A... à déclarer une créance au nom de la CRCAM, la cour d'appel a violé l'article L. 622-24 du code de commerce ;

2 / qu'en relevant au surplus que cette attestation, signée par l'ancien président de la CRCAM, était une déclaration du conseil d'administration, soit un document émanant du conseil d'administration, ce dont il résultait que la dite attestation n'émanait pas du représentant légal de la personne morale ou du titulaire d'une délégation régulière du pouvoir de déclarer les créances comportant une faculté de subdélégation, la cour d'appel a violé l'article L. 622-24 du code de commerce ;

3 / qu'au demeurant, en déduisant l'existence d'une délégation de pouvoirs en faveur de Mme A..., lui permettant de procéder à des déclarations de créances, d'une attestation confirmant les pouvoirs du signataire des déclarations de créances, et précisant que le signataire aurait agi dans le cadre de ses fonctions et conformément à la mission qui lui a été conférée, celle-ci comportant notamment pouvoir d'ester en justice au nom de la caisse régionale, quand il n'en résultait pas l'existence d'une telle délégation, la cour d'appel a violé l'article L. 622-24 du code de commerce ;

4 / que les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que, dans ses conclusions d'appel, M.Z... faisait notamment valoir, pour dénier toute valeur probante à l'attestation litigieuse, que la CRCAM avait à l'époque publié les délégations de pouvoirs de ses différents préposés, parmi lesquels ne figurait aucunement Mme A... ; qu'en laissant sans réponse ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

5 / que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; qu'en toute hypothèse, en se satisfaisant d'une attestation, postérieure à la date de la déclaration de créance litigieuse, établie en vue de prouver l'existence d'une délégation de pouvoirs contestée et non produite, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la contestation ne portait pas sur l'existence de la créance mais sur la régularité de la déclaration de créance qui a été adressée à la SELARL Y... par le " directeur du pilotage et des services financiers bancaires, par délégation le responsable du service juridique Mme A... ", l'arrêt retient que le document du 11 mars 1993 invoqué par la CRCAM est une déclaration de son conseil d'administration confirmant les pouvoirs du signataire de la déclaration de créance et signée par M.B..., son président, aux termes de laquelle Mme A..., chef du contentieux, a, en procédant à la déclaration de créance au nom de la CRCAM, agi dans le cadre de ses fonctions et conformément à la mission qui lui avait été conférée, celle-ci comportant pouvoir d'ester en justice ; qu'après avoir énoncé que la preuve de la délégation de pouvoirs peut résulter d'une attestation produite postérieurement à la déclaration de créance, l'arrêt en déduit dans l'exercice de son pouvoir souverain et sans encourir les griefs du moyen, que ce document émanant du conseil d'administration et signé par un représentant légal de la société, établissait la qualité de préposée de Mme A... et la délégation de pouvoirs l'autorisant à déclarer la créance au nom de la CRCAM le 9 mars 1993 ; que le moyen est sans fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Fait masse des dépens et les met par moitié, d'une part, à la charge de M. Christian X... et, d'autre part, à la charge de la société Laurent Y..., ès qualités ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-17247
Date de la décision : 08/01/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 25 mai 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jan. 2008, pourvoi n°06-17247


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.17247
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