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08/01/2008 | FRANCE | N°06-16308

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 janvier 2008, 06-16308


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 561, 562 du nouveau code de procédure civile et l'article 164 du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'après la mise en liquidation judiciaire de la SCI Le Séville (la SCI), le 7 mars 2006, le liquidateur judiciaire a assigné la société Caixa bank aux droits de laquelle vient la société Boursorama, sur le fondement de l'article L. 624-3 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauveg

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 561, 562 du nouveau code de procédure civile et l'article 164 du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'après la mise en liquidation judiciaire de la SCI Le Séville (la SCI), le 7 mars 2006, le liquidateur judiciaire a assigné la société Caixa bank aux droits de laquelle vient la société Boursorama, sur le fondement de l'article L. 624-3 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, invoquant sa qualité de dirigeant de fait de la SCI, ainsi que, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, lui reprochant un soutien abusif de crédit ;

Attendu que pour dire que la saisine de la juridiction de première instance est irrégulière, que la procédure suivie devant le tribunal est nulle, déclarer le jugement nul, l'arrêt, après avoir relevé que la société Caixa bank n'avait pas été, préalablement aux débats, convoquée en chambre du conseil, retient que l'absence d'audition préalable en chambre du conseil affectant la saisine du tribunal ne permet pas l'évocation ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la convocation du dirigeant en chambre du conseil, exigée lorsque celui-ci est assigné en paiement des dettes sociales, ne s'impose pas en cas d'action en responsabilité dirigée, fût-ce à titre subsidiaire, contre une banque à laquelle il est reproché un soutien abusif de crédit, la cour d'appel qui était saisie de la demande subsidiaire, par l'effet dévolutif de l'appel, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il constate que la saisine de la juridiction est irrégulière et que la procédure suivie devant le tribunal est nulle, déclare le jugement nul et dit n'y avoir lieu à évocation, l'arrêt rendu le 16 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Boursorama aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille huit.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-16308
Date de la décision : 08/01/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jan. 2008, pourvoi n°06-16308


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Vuitton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.16308
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