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08/01/2008 | FRANCE | N°06-16262

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 janvier 2008, 06-16262


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 février 2006), que la société J'abonne a envisagé de confier à la société Gemplus une étude de faisabilité d'un projet ; que le 11 août 2000, la société Gemplus a établi une première proposition de services de conseil, puis, le 26 septembre 2000, une seconde proposition incluant une clause lui réservant les droits de propriété intellectuelle et moyennant le prix de 65 000 francs payable avant le démarrage de l'étud

e ; que la société J'abonne a ultérieurement donné son accord pour confier l'étud...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 février 2006), que la société J'abonne a envisagé de confier à la société Gemplus une étude de faisabilité d'un projet ; que le 11 août 2000, la société Gemplus a établi une première proposition de services de conseil, puis, le 26 septembre 2000, une seconde proposition incluant une clause lui réservant les droits de propriété intellectuelle et moyennant le prix de 65 000 francs payable avant le démarrage de l'étude ; que la société J'abonne a ultérieurement donné son accord pour confier l'étude à la société Gemplus ; que par une lettre du 21 décembre 2000, cette dernière a mis fin aux relations ; que la société J'abonne a assigné la société Gemplus en paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour inexécution fautive de ses obligations contractuelles ;

Attendu que la société J'abonne fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que les juges du fond sont tenus en toute circonstance de respecter le principe de la contradiction lorsqu'ils décident de relever d'office un moyen, en invitant les parties à s'expliquer au préalable sur celui-ci ; qu'en se déterminant sur le moyen relevé d'office tiré de l'usage d'exprimer les prix hors taxe entre commerçants, sans inviter la société J'abonne et la société Gemplus à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16, alinéa 3, du nouveau code de procédure civile ;

2°/ que l'exception d'inexécution suppose nécessairement la constatation d'un manquement par l'une des parties à ses obligations contractuelles ; qu'en se bornant à relever, pour justifier sa décision, que la société J'abonne avait dénié les droits de propriété intellectuelle de la société Gemplus et maintenu que ces droits résultaient d'une clause non acceptée, sans toutefois relever aucun manquement de la société J'abonne à ses obligations contractuelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil ;

3°/ que le silence de celui qu'on prétend obligé ne peut suffire, sous réserve d'être dépourvu de toute équivoque, pour faire preuve contre lui de l'obligation alléguée ; qu'en ne recherchant pas si le silence gardée par la société J'abonne à la réception de la seconde proposition n'était pas équivoque dans la mesure où cette dernière faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'elle avait adressé à la société Gemplus deux courriers en date des 3 et 7 octobre 2000, aux termes desquels elle acceptait les nouvelles conditions de facturation corrélatives à une légère modification du champ de l'étude envisagée, sans faire aucune référence à la seconde proposition au sein de laquelle avait été subrepticement insérée une clause additionnelle relative aux droits de propriété intellectuelle, ce dont il résultait qu'elle avait accepté la première proposition en date du 11 août 2000, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 1er, du code civil ;

Mais attendu, d'une part, que la société Gemplus ayant soutenu, dans ses conclusions, que sa facture faisait apparaître le montant hors taxes comme habituellement, ce dont il résultait qu'elle avait entendu se référer à la pratique suivie en cette matière par les commerçants, c'est sans violer le principe de la contradiction, que la cour d'appel après avoir relevé qu'il est d'usage entre les commerçants d'exprimer les prix hors taxes, a retenu que le prix de 65 000 francs devait s'entendre hors taxes ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la société J'abonne avait refusé de régler la totalité du prix en ne versant que la somme de 65 000 francs, la cour d'appel a, par ce seul motif, caractérisé le manquement de cette société à ses obligations contractuelles ;

Attendu, enfin, que l'arrêt constate que si le 11 août 2000, la société Gemplus a adressé à la société J'abonne un premier projet, elle lui en a fait parvenir un second, en lui précisant qu'il s'agissait d'une nouvelle proposition commerciale tenant compte des éléments abordés lors du dernier entretien ; que la cour d'appel en a déduit qu'en l'absence de réserve de la part de la société J'abonne, c'est ce second projet, formant un tout indivisible, que cette société a accepté ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société J'abonne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société J'abonne ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-16262
Date de la décision : 08/01/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 février 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jan. 2008, pourvoi n°06-16262


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.16262
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