La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/01/2008 | FRANCE | N°06-16064;06-16513

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 janvier 2008, 06-16064 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° K 06-16.064 et n° Y 06-16.513 qui attaquent le même arrêt ;

Donne acte à la société SGTA du désistement de son pourvoi en tant que formé à l'encontre de la société Garage Lanes frein express ;

Sur les moyens unique des deux pourvois rédigés en termes identiques :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 14 octobre 2005), qu'une chargeuse Liebherr LR 641 vendue par la société Soreloc à la société financière Soderbail début 1991 et louée en c

rédit-bail par cette dernière à la société SGTA a présenté quelques mois après sa livraison des ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° K 06-16.064 et n° Y 06-16.513 qui attaquent le même arrêt ;

Donne acte à la société SGTA du désistement de son pourvoi en tant que formé à l'encontre de la société Garage Lanes frein express ;

Sur les moyens unique des deux pourvois rédigés en termes identiques :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 14 octobre 2005), qu'une chargeuse Liebherr LR 641 vendue par la société Soreloc à la société financière Soderbail début 1991 et louée en crédit-bail par cette dernière à la société SGTA a présenté quelques mois après sa livraison des défectuosités ; que le 19 novembre 1999, la société SGTA a assigné en dommages-intérêts la société Soreloc ;

Attendu que la société SGTA fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable comme tardive l'action en garantie contre les vices cachés qu'elle formait contre la société Soreloc, alors, selon le moyen :

1°/ que le délai prévu par l'article 1648 du code civil court du jour de la découverte du vice par l'acheteur ; que la cour d'appel fait courir le délai de l'article 1648 du code civil à compter du 25 mars 1992, date à laquelle la société Soreloc a écrit à la société SGTA pour lui rappeler "les conditions de l'entretien effectué au mois d'août précédent" et pour insister "pour que la société SGTA prenne rendez-vous afin de pouvoir assurer l'étanchéité des deux réducteurs" ; qu'elle constate, cependant, qu'entre le 25 mars 1992 et le 19 novembre 1999, date de l'acte introductif d'instance, "la société SGTA ne considérait ... pas le matériel comme impropre ou diminué pour l'usage auquel elle le destinait" ; qu'en fixant au 25 mars 1992 le point de départ du bref délai, quand elle admet que la société SGTA ne savait pas, après le 25 mars 1992 et jusqu'au 19 novembre 1999, que l'engin qu'elle avait acheté était infecté d'un vice qui le rendait impropre à sa destination, elle a violé les articles 1641 et 1648 du code civil ;

2°/ que la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait ; que la cour d'appel fait courir le délai de l'article 1648 du code civil à compter de la lettre de la société Soreloc en date du 25 mars 1992 ; que, dans cette lettre la société reconnaît le droit de la société SGTA à la garantie puisqu'elle y écrit : "nous sommes à votre disposition afin d'assumer notre responsabilité, à savoir l'étanchéité de s réducteurs à condition qu'il soit établi clairement un rendez-vous de votre part" ; qu'en fixant le point de départ du bref délai à la date où le cours de ce bref délai a été en réalité interrompu pour donner lieu à interversion, la cour d'appel a violé les articles 1641, 1648, 2248 et 2274 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'en retenant qu'il résulte des propres écritures de la société SGTA que son action se situe expressément sur le terrain du vice caché et doit donc de ce fait être intentée à bref délai, que dès le 10 juillet 1991, la société SGTA signalait par courrier à la société Soreloc des fuites d'huile au niveau des deux réducteurs en se posant la question d'un défaut de fabrique, et qu'en août 1991 l'engin a été entretenu dans les ateliers de Soreloc qui a procédé à diverses réparations à l'exception des réducteurs de translation qui n'avaient pas pu être vérifiés du fait du trop court laps de temps laissé par l'exploitant au réparateur pour pallier aux divers défauts signalés, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Et attendu, d'autre part, que le grief invoqué par le deuxième branche est nouveau et mélangé de fait et de droit ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche, est mal fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société SGTA aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société SGTA à payer à la société Soreloc la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-16064;06-16513
Date de la décision : 08/01/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 14 octobre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jan. 2008, pourvoi n°06-16064;06-16513


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.16064
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award