LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examiné d'office après avertissement délivré aux parties :
Attendu que la société Sogemo fait grief au jugement (tribunal de commerce de Roanne, 22 mars 2006) d'avoir rejeté sa demande en revendication du véhicule et dit qu' elle devra, sous astreinte, le restituer à M. X..., liquidateur judiciaire de la société TDF Logistic ;
Mais attendu que le jugement déféré, qui a statué sur le recours formé contre l'ordonnance rendue par le juge-commissaire en matière de revendication, était susceptible d'appel, en application de l'article L. 623-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
D'où il suit que, conformément à l'article 605 du nouveau code de procédure civile, il ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Sogemo aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille huit.