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08/01/2008 | FRANCE | N°06-14951

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 janvier 2008, 06-14951


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme X..., pharmacien, a conclu avec la société Concept Electronic canadien (la société CEC) un contrat portant sur la fourniture d'un matériel d'affichage programmable permettant de diffuser des messages publicitaires ou informatifs périodiquement actualisés au moyen de disquettes fournies par cette société, ainsi qu'un contrat d'achat d'espaces publicitaires, aux termes duquel celle-ci s'engageait à lui rétrocéder une rémunération de 1 600 franc

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme X..., pharmacien, a conclu avec la société Concept Electronic canadien (la société CEC) un contrat portant sur la fourniture d'un matériel d'affichage programmable permettant de diffuser des messages publicitaires ou informatifs périodiquement actualisés au moyen de disquettes fournies par cette société, ainsi qu'un contrat d'achat d'espaces publicitaires, aux termes duquel celle-ci s'engageait à lui rétrocéder une rémunération de 1 600 francs par mois contre la cession d'un certain nombre "d'espaces temps" sur chaque disquette, et à rétribuer ses opérations de parrainage ; que Mme X... a parallèlement souscrit auprès de la société Barclays bail un contrat de crédit-bail portant sur le financement de ce matériel d'affichage, moyennant le paiement de loyers mensuels de 1 780 francs ; que la société CEC ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire, Mme X..., arguant de l'inexécution par cette société de ses obligations contractuelles concernant la fourniture des disquettes et le versement des rémunérations convenues, a assigné ses cocontractants en résiliation des contrats de vente et de prestation de services, ainsi qu'en résiliation, par voie de conséquence, du contrat de crédit-bail, en faisant valoir que ce dernier était indivisible des autres conventions ; que la société Barclays bail a reconventionnellement réclamé le paiement des sommes prévues au contrat de crédit-bail ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de résiliation du contrat de crédit-bail, en conséquence de la résiliation des conventions passées avec la société CEC concernant l'achat d'espace publicitaire, l'étude de marché et les services de parrainage, alors, selon le moyen :

1°/ que la cour d'appel, qui a retenu que le contrat de crédit-bail ne se référait pas au contrat d'achat d'espace publicitaire ; qu'il n'y avait pas de concordance entre la date d'échéance et le montant des loyers et ceux des rétrocessions de recettes publicitaires ; qu'il n'était pas établi que la société Barclays bail ait eu connaissance du contrat d'achat d'espace publicitaire, ni que des accords auraient été préalablement passés entre le fournisseur et le crédit-bailleur, ni que ce dernier aurait été informé des modalités globales de l'opération et aurait eu la volonté de consentir son financement en considération des engagements financiers pris en faveur du pharmacien par le fournisseur, s'est déterminée par des motifs impropres à écarter les moyens soutenus par le pharmacien à l'appui de sa prétention invoquant l'indivisibilité entre les diverses conventions et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1217 et 1218 du code civil ;

2°/ que la cour d'appel n'a pas recherché, comme il le lui était demandé, si la simultanéité de la conclusion dans un temps voisin pour une durée identique de quarante huit mois des trois contrats de vente de matériel, d'achat d'espace publicitaire et de crédit-bail et la simultanéité de leur exécution, l'étroite coordination entre les dates d'échéance des loyers, payables mensuellement, et celle des rétrocessions de recettes publicitaires au pharmacien, payables trimestriellement, et devant couvrir les trois quarts des loyers, l'intervention d'un seul préposé de la société CEC pour offrir à la fois les trois contrats et l'absence de vérification de la capacité financière du pharmacien et de sélection de la part de la société Barclays bail n'impliquaient pas nécessairement l'organisation préalable d'une collaboration entre la société CEC et la société Barclays bail, ou tout au moins une information de cette dernière sur la finalité et les modalités de l'opération, et si, dès lors, ces prestations n'avaient pas été consenties en conséquence des prestations promises au pharmacien, afin de rendre pour ce dernier l'opération quasi gratuite, ce dont il résultait une indivisibilité de l'ensemble des relations contractuelles, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 1217 et 1218 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu que les pièces produites ne mettaient en évidence aucun élément pouvant impliquer l'organisation préalable d'une collaboration entre le représentant de la société prestataire de services et le crédit bailleur, ou, au moins, la nécessaire information de celui-ci sur les modalités et la finalité de l'opération envisagée dans sa globalité et sa volonté de consentir son financement en considération des engagements pris en faveur du pharmacien par le fournisseur, la cour d'appel a souverainement estimé que les parties n'avaient pas eu l'intention commune de rendre leurs accords indivisibles ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 1134 et 1184 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande tendant à la résiliation du contrat de vente de matériel et de fourniture de disquette et par voie de conséquence, à celle du contrat de crédit-bail, l'arrêt retient que ce contrat et la prestation de services relative à la fourniture des disquettes mensuelles nécessaires à l'approvisionnement du matériel en données informatiques, objet de l'une des clauses du contrat de vente du matériel, étaient indivisibles, que Mme X... avait reçu une offre de reprise du service des disquettes émanant d'une société Eficom, de nature à pallier les effets de la faillite de la société CEC, que son refus de cette prestation de substitution était seul à l'origine de la cessation de l'approvisionnement du matériel en disquettes et qu'elle ne pouvait donc s'en prévaloir pour obtenir la résolution du contrat de vente et, par voie de conséquence, celle du contrat de crédit-bail ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans constater que dans le contrat conclu avec la société CEC, ou ultérieurement, Mme X... avait donné son consentement à une substitution de cocontractant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions rejetant l'action de Mme X... en résiliation du contrat de vente de matériel et de fournitures de disquettes et en résiliation par voie de conséquence du contrat de crédit-bail, l'arrêt rendu le 24 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Barclays bail aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-14951
Date de la décision : 08/01/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 février 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jan. 2008, pourvoi n°06-14951


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Bachellier et Potier de La Varde

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.14951
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