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08/01/2008 | FRANCE | N°06-10630

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 janvier 2008, 06-10630


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont ouvert un compte courant dans les livres de la Banque populaire Loire et Lyonnais (la banque) ; qu'après avoir dénoncé son concours par lettre recommandée et imparti aux débiteurs un délai de trente jours pour apurer le solde débiteur du compte, la banque les a assignés en paiement ;

Attendu que pour dire que la banque a engagé sa responsabili

té en soutenant abusivement le crédit de M. et Mme X..., l'arrêt retient qu'en laiss...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont ouvert un compte courant dans les livres de la Banque populaire Loire et Lyonnais (la banque) ; qu'après avoir dénoncé son concours par lettre recommandée et imparti aux débiteurs un délai de trente jours pour apurer le solde débiteur du compte, la banque les a assignés en paiement ;

Attendu que pour dire que la banque a engagé sa responsabilité en soutenant abusivement le crédit de M. et Mme X..., l'arrêt retient qu'en laissant s'installer un débit permanent ce durant près de quatre années, sans prendre l'initiative de proposer un moyen d'apurer cette dette et sans alerter M. et Mme X... sur les risques d'une telle évolution, la banque a manqué à son devoir d'information et a maintenu un crédit artificiel tandis que M. et Mme X... ne présentaient aucune capacité de remboursement des sommes empruntées par ce moyen ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser si M. et Mme X... avaient, chacun d'eux, la qualité d'emprunteur averti et, dans l'affirmative, si, conformément au devoir de mise en garde auquel elle était tenue à leur égard lors de la conclusion du contrat, la banque justifiait avoir satisfait à cette obligation au regard de leurs capacités financières de l'emprunteur et des risques de l'endettement nés du découvert litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-10630
Date de la décision : 08/01/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 10 novembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jan. 2008, pourvoi n°06-10630


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.10630
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