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20/12/2007 | FRANCE | N°07-13913

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 décembre 2007, 07-13913


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X..., M. Ulysse X... et M. William X... (les consorts X...) du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est formé à l'encontre de Maurice Y..., décédé, de M. Z..., ès qualités, de M. A..., ès qualités et de la FNAIM ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (civ.1, 20 février 2001, pourvoi n° 98-20.583), que par acte sous seing privé, les époux Henri X... ont donné mandat à la société Agence Courteline de vendre un ensemble immobilier ; que

le bien a été vendu à Maurice Y... et à Mme B... sous la condition suspensive de l'...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X..., M. Ulysse X... et M. William X... (les consorts X...) du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est formé à l'encontre de Maurice Y..., décédé, de M. Z..., ès qualités, de M. A..., ès qualités et de la FNAIM ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (civ.1, 20 février 2001, pourvoi n° 98-20.583), que par acte sous seing privé, les époux Henri X... ont donné mandat à la société Agence Courteline de vendre un ensemble immobilier ; que le bien a été vendu à Maurice Y... et à Mme B... sous la condition suspensive de l'obtention par les acquéreurs d'un prêt ; que Maurice Y... a informé !e notaire qu'il ne pouvait donner suite à !a vente ; que les époux X... ont assigné Maurice Y... et Mme B... en paiement d'une indemnité conventionnelle de 85 371,45 euros et l'agence Courteline en paiement d'un chèque de 76 224,51 euros (500 000 F) reçu de Maurice Y... ; que la société UAP, aux droits de laquelle est venue la société Axa France Iard (l'assureur), a été appelée en intervention forcée en sa qualité d'assureur de responsabilité civile professionnelle de l'agence immobilière ; qu'une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de l'agence immobilière et de Mme B... ; que les consorts X... ont assigné en intervention forcée Mme veuve Y... et sa gérante de tutelle, Mme C... ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à restituer à l'assureur la somme de 3 048,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2003, alors, selon le moyen :

1°/ que la garantie dont peut se prévaloir l'adhérent d'un contrat d'assurance de groupe est celle que définissent les documents qui lui ont été remis lors de son adhésion ; que pour pouvoir opposer une clause exclusive ou limitative de garantie, il incombe à l'assureur de démontrer que l'adhérent en a eu connaissance lors de son adhésion ; qu'en l'espèce, les consorts X... faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel que les conditions générales, dont l'assureur se prévaut pour opposer sa franchise contractuelle, n'avaient pas été signées par l'adhérent et que les conditions particulières n'étaient pas versées aux débats, si bien que l'assureur n'établit pas que la franchise telle que figurant aux conditions générales d'assurance non signées et dont elle excipe, a effectivement été intégrée dans le champ contractuel la liant à son assuré et rappelaient, jurisprudence à l'appui, que lorsqu'une clause litigieuse est invoquée pour justifier un refus de garantie, sa preuve est à la charge de l'assureur, demandeur à l'exception ; que pour faire droit à la demande de l'assureur tendant à la limitation de sa garantie, la cour d'appel s'est bornée à relever que la franchise prévue par la police est conforme aux exigences légales et que, pour ce qui concerne l'absence des conditions particulières de la police d'assurance, le contrat litigieux s'analyse en un contrat d'assurance de groupe en sorte que toutes les clauses de la police, négociées par la FNAIM, s'imposent aux adhérents ; qu'en ne recherchant pas si l'assureur avait rapporté la preuve qui lui incombait que la clause limitative de responsabilité avait été portée à la connaissance de l'assuré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 140-4 (lire L. 141-4) du code des assurances ;

2°/ que le juge doit, à peine de nullité de sa décision, répondre à l'ensemble des moyens qui lui sont présentés dans leurs écritures d'appel ; qu'en l'espèce, les consorts X... faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel que les conditions générales, dont l'assureur se prévaut pour opposer sa franchise contractuelle, n'avaient pas été signées par l'adhérent et que les conditions particulières n'étaient pas versées aux débats, si bien que l'assureur n'établit pas que la franchise telle que figurant aux conditions générales d'assurance non signées et dont elle excipe, a effectivement été intégrée dans le champ contractuel la liant à son assuré et rappelaient, jurisprudence à l'appui, que lorsqu'une clause litigieuse est invoquée pour justifier un refus de garantie, sa preuve est à la charge de l'assureur, demandeur à l'exception ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire des écritures d'appel des consorts X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que les droits du tiers victime d'un dommage résultant exclusivement du contrat d'assurance, celui--ci ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 141-4 du code des assurances qui ne s'appliquent qu'aux relations entre le souscripteur et l'adhérent au contrat d'assurance groupe ;

Et attendu que l'arrêt retient exactement qu' aux termes des dispositions de l'article L. 112-26 du code des assurances, l'assureur peut opposer au tiers qui invoque le bénéfice de la police les exceptions opposables au souscripteur originaire ; qu'en l'espèce, la franchise prévue par la police est conforme aux exigences légales et l'assureur est donc en droit de l'opposer aux consorts X... ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 624 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter les consorts X... de leur demande tendant à être garantis par Mme Y..., prise en sa qualité de légataire universelle de Maurice Y..., de leur condamnation à restituer à l'assureur la somme de 3 048,98 euros avec intérêts légaux à compter du 29 avril 2003 l'arrêt énonce qu'aux termes de l'article 624 du nouveau code de procédure civile la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation sauf le cas d'indivisibilité ; que la cassation prononcée au visa de l'article L. 112-6 du code des assurances ne concerne que l'opposabilité par l'assureur aux consorts X... des limites de sa garantie ; que cette cassation limitée n'a donc pas affecté les modalités de calcul de l'indemnisation à allouer aux consorts X... au t i t r e de leur préjudice global, pas plus que le montant qui leur a été finalement accordé ; que les consorts X... ne sauraient se voir ouvrir droit à indemnisation complémentaire ;

Qu'en statuant ainsi alors que la demande des consorts X... ne tendait pas à une indemnisation complémentaire mais était la conséquence de la cassation intervenue sur le montant de la garantie due par l'assureur, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les consorts X... de leur demande tendant à être garantis par Mme Y..., prise en sa qualité de légataire universelle de Maurice Y..., de leur condamnation à restituer à l'assureur la somme de 3 048,98 euros avec intérêts légaux à compter du 29 avril 2003, l'arrêt rendu le 9 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives des consorts X... et de la société Axa France Iard ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-13913
Date de la décision : 20/12/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 09 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 déc. 2007, pourvoi n°07-13913


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:07.13913
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