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20/12/2007 | FRANCE | N°07-13575

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 décembre 2007, 07-13575


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Marie-Louise Lefebvre et sa fille, Mme Michèle X... (les consorts X...), ont saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) d'une demande d'indemnisation des préjudices subis du fait de l'exposition à l'amiante de Charles X..., décédé le 4 septembre 2002 ; que par lettre recommandée du 20 août 2004, le Fonds leur a notifié une offre d'indemnisation au titre de l'action successorale pour les préjudices subis par Charles X... mais a refusé

d'indemniser leurs préjudices personnels au motif que le décès de Ch...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Marie-Louise Lefebvre et sa fille, Mme Michèle X... (les consorts X...), ont saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) d'une demande d'indemnisation des préjudices subis du fait de l'exposition à l'amiante de Charles X..., décédé le 4 septembre 2002 ; que par lettre recommandée du 20 août 2004, le Fonds leur a notifié une offre d'indemnisation au titre de l'action successorale pour les préjudices subis par Charles X... mais a refusé d'indemniser leurs préjudices personnels au motif que le décès de Charles X... n'était pas la conséquence de sa pathologie liée à l'amiante ; que les consorts X... ont accepté l'offre d'indemnisation des préjudices subis par Charles X... et ont contesté ce refus ; qu'après expertise, le Fonds ayant admis le lien entre le décès et la maladie professionnelle due à l'amiante, la cour d'appel a, par arrêt du 30 mars 2006, indemnisé le préjudice moral et d'accompagnement des consorts X... ; que ces derniers ont alors présenté au Fonds une demande de complément d'indemnisation du préjudice physique, moral, d'agrément et esthétique subi par Charles X... de son vivant à la suite de l'aggravation de son état de santé constatée par le rapport d'expertise ; que les consorts X... ont formé devant la cour d'appel un recours contre la décision de rejet du Fonds motivée par l'irrecevabilité de la demande en raison de l'acceptation par les consorts X... le 12 décembre 2004 de sa proposition d'indemnisation faite le 20 août 2004 ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 53-IV, alinéa 3, de la loi du 23 décembre 2000 et 2048 du code civil ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, l'acceptation de l'offre présentée par le Fonds rend irrecevable toute action juridictionnelle future en réparation du même préjudice ;

Attendu que pour déclarer recevable la demande d'indemnisation complémentaire présentée par les consorts X..., l'arrêt retient que leur acceptation n'a porté que sur les chefs de préjudice personnel de Charles X... objet de l'offre acceptée, correspondant à une incapacité, à un préjudice moral, à des souffrances et à un préjudice d'agrément, qui ne comprenaient pas celui invoqué dans ladite demande des suites de l'existence d'un mésothélium pleural ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'acceptation par les consorts X... de l'offre d'indemnisation du préjudice extra-patrimonial subi par Charles X... rendait toute action juridictionnelle de ce chef irrecevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DECLARE irrecevable la demande d'indemnisation complémentaire présentée par les consorts X... ;

Condamne les consorts X... aux dépens exposés tant devant la cour d'appel que devant la Cour de cassation ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-13575
Date de la décision : 20/12/2007
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 22 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 déc. 2007, pourvoi n°07-13575


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:07.13575
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