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20/12/2007 | FRANCE | N°07-12473

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 décembre 2007, 07-12473


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 10 janvier 2007), qu'Antoine X..., atteint d'une asbestose liée aux poussières d'amiante et dont le caractère professionnel a été reconnu, a, par la suite, développé un cancer du colon ; qu'il est décédé le 26 juin 1987 ; que sa veuve, Mme X..., et sa fille, Mme Y... (les consorts X...) ont saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) d'une demande d'indemnisation tant du préjudice subi par Antoine X... que

de leur préjudices moraux ; que le 24 décembre 2003, le Fonds leur a noti...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 10 janvier 2007), qu'Antoine X..., atteint d'une asbestose liée aux poussières d'amiante et dont le caractère professionnel a été reconnu, a, par la suite, développé un cancer du colon ; qu'il est décédé le 26 juin 1987 ; que sa veuve, Mme X..., et sa fille, Mme Y... (les consorts X...) ont saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) d'une demande d'indemnisation tant du préjudice subi par Antoine X... que de leur préjudices moraux ; que le 24 décembre 2003, le Fonds leur a notifié une offre d'indemnisation au titre de l'action successorale mais a refusé d'indemniser les préjudices personnels de consorts X... au motif que le décès d'Antoine X... n'était pas imputable à l'amiante ; que les consorts X... n'ont pas contesté cette offre ; que les petits-enfants d'Antoine X... (les consorts Y...) ont ensuite saisi le Fonds en indemnisation de leurs préjudices moraux ; que sur recours contre le nouveau refus opposé par le Fonds, la cour d'appel, a, par arrêt du 8 mars 2006, retenu l'existence d'un lien de causalité entre l'exposition à l'amiante et le cancer dont Antoine X... était décédé et a indemnisé les préjudices moraux des consorts Y... ; qu' à la suite de cet arrêt, le Fonds, saisi par les consorts X... d'une demande d'indemnisation complémentaire du préjudice relevant de l'action successorale et de leurs préjudices personnels, a, par courrier du 5 juin 2006, rappelé la notification de l'offre faite le 24 décembre 2003 et ajouté que si la cour d'appel avait infirmé sa décision relative à l'imputabilité du décès, c'était à la suite du recours des seuls consorts Y... ; que les consorts X... ont formé un recours devant la cour d'appel ;

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur recours, alors, selon le moyen :

1°/ qu' en cas d'aggravation de l'état de santé de la victime de l'amiante, une nouvelle offre d'indemnisation doit être présentée par le Fonds ; que constitue un tel cas d'aggravation la révélation, postérieurement à l'offre d'indemnisation initiale du Fonds fondée sur un taux d'incapacité de la victime de 15 à 25 %, de ce que le cancer du colon qui a provoqué le décès de celle-ci était lié à son exposition à l'amiante, de sorte que l'indemnisation de l'ensemble des préjudices aurait dû être accordée sur la base d'un taux d'incapacité de 100 % ; qu'en estimant que la nouvelle demande d'indemnisation de Mme X... et de Mme Y... n'était pas fondée sur un cas d'aggravation de la santé de la victime, la décision initiale du Fonds du 11 décembre 2003 devant ainsi être tenue pour irrévocable et celle du 5 juin 2006 devant être considérée comme purement confirmative, cependant que la notion d'aggravation de l'état de la victime s'étend à la révélation a posteriori d'éléments médicaux qui établissent que l'offre initiale du Fonds ne correspondait pas à la gravité réelle de l'état de santé du malade, la cour d'appel a violé l'article 53 IV, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 2000 ;

2°/ que les transactions se renferment dans leur objet et ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, de sorte que l'accord intervenu ne peut avoir d'effet sur des éléments de préjudice inconnus par les parties au jour de cet accord ; qu'en estimant que l'offre initiale du Fonds du 11 décembre 2003 était irrévocable et qu'elle ne pouvait être révisée, nonobstant le fait que cette offre et son acceptation étaient fondées sur un taux d'incapacité de la victime de 15 à 25 %, seul élément connu des participants à l'accord au 11 décembre 2003, et que des éléments médicaux ultérieurs ont révélé que ce taux d'incapacité aurait dû être porté à 100 %, la cour d'appel a violé les articles 2048 et 2049 du code civil ;

Mais attendu que la révélation tardive de l'existence d'un lien de causalité entre la maladie et le décès ne constitue pas une aggravation;

Et attendu qu'ayant constaté que l'offre du Fonds notifiée le 24 décembre 2003 n'avait pas été contestée par sa veuve et la fille du défunt, la cour d'appel en a, à bon droit, déduit, sans violer le texte visé par la première branche, que leur nouvelle demande ne pouvait être regardée comme fondée sur l'aggravation de l'état de santé d'Antoine X... ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé en sa première branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives des consorts X... et du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-12473
Date de la décision : 20/12/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 10 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 déc. 2007, pourvoi n°07-12473


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:07.12473
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