LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Primaphot et à la société Productions cinématographiques et magnétoscopes de ce qu'elles se désistent de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SELARL Laurent Mayon, prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Reporter 16 ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ;
Attendu que, pour condamner les sociétés Procima et Primaphot au paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel s'est prononcée au visa de conclusions déposées par ces sociétés le 1er juin 2006 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ces parties avaient déposé leurs dernières conclusions d'appel le 19 juin 2006, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne la SELARL Laurent Mayon, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Reporter 23 ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Primaphot et Procima, d'une part, de la SELARL Laurent Mayon, ès qualités, d'autre part ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille sept.