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20/12/2007 | FRANCE | N°06-21743

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 décembre 2007, 06-21743


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Primaphot et à la société Productions cinématographiques et magnétoscopes de ce qu'elles se désistent de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SELARL Laurent Mayon, prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Reporter 16 ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des

parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions dép...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Primaphot et à la société Productions cinématographiques et magnétoscopes de ce qu'elles se désistent de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SELARL Laurent Mayon, prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Reporter 16 ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ;

Attendu que, pour condamner les sociétés Procima et Primaphot au paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel s'est prononcée au visa de conclusions déposées par ces sociétés le 1er juin 2006 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ces parties avaient déposé leurs dernières conclusions d'appel le 19 juin 2006, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne la SELARL Laurent Mayon, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Reporter 23 ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Primaphot et Procima, d'une part, de la SELARL Laurent Mayon, ès qualités, d'autre part ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-21743
Date de la décision : 20/12/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 02 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 déc. 2007, pourvoi n°06-21743


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Richard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.21743
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