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20/12/2007 | FRANCE | N°06-21564

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 décembre 2007, 06-21564


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 octobre 2006), que M. X..., qui a exercé une activité salariée au Gabon du 5 avril 2000 au 19 mai 2002 puis, après son retour en France, a été pris en charge par l'assurance chômage du 5 septembre 2002 au 20 décembre 2003, s'est vu refuser par la caisse primaire d'assurance maladie du Nord-Finistère le bénéfice des prestations en espèces pour la période du 21 décembre 2003 au 15 juin 2004 au motif qu'il ne remplissait pas l

es conditions d'ouverture du droit à ces prestations ;

Attendu que M. X... ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 octobre 2006), que M. X..., qui a exercé une activité salariée au Gabon du 5 avril 2000 au 19 mai 2002 puis, après son retour en France, a été pris en charge par l'assurance chômage du 5 septembre 2002 au 20 décembre 2003, s'est vu refuser par la caisse primaire d'assurance maladie du Nord-Finistère le bénéfice des prestations en espèces pour la période du 21 décembre 2003 au 15 juin 2004 au motif qu'il ne remplissait pas les conditions d'ouverture du droit à ces prestations ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de son recours alors, selon le moyen :

1°/ que les juges du fond doivent se prononcer sur l'ensemble des pièces soumises à leur examen ; que M. X... soutenait avoir été affilié régulièrement à la sécurité sociale gabonaise et produisait une attestation de validation dans ce sens ; qu'en énonçant qu'il n'avait pas cotisé au régime général gabonais sans se prononcer sur cette pièce, la cour d'appel a violé les articles 1353 du code civil et 5 du nouveau code de procédure civile ;

2°/ que le revenu de remplacement versé aux chômeurs comporte une cotisation à l'assurance maladie, de sorte que la période de chômage doit être assimilée à une période de travail pour le bénéfice des prestations en espèces ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si les indemnités de chômage perçues par M. X... ne lui donnaient pas droit aux prestations en espèces, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 131-2 et R. 313-2 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu, d'une part, que les périodes de chômage indemnisé ne figurant pas au nombre des cas assimilés à un travail salarié pour l'ouverture des droits aux prestations en espèces de l'assurance maladie, la cour d'appel n'avait pas à se livrer à une recherche inopérante ; que, d'autre part, après avoir constaté que M. X... n'avait pas repris d'emploi salarié à son retour en France, ce dont il résultait qu'aucune période d'assurance ne pouvait ultérieurement être validée, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article 14 de la Convention franco-gabonaise de sécurité sociale, lesquelles ne permettent qu'à celui qui ne justifie pas de la durée d'assurance prévue par la législation de son nouveau pays d'emploi de la compléter par les périodes d'assurance accomplies antérieurement dans l'autre pays ;

D'où il suit, qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par sa première branche, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-21564
Date de la décision : 20/12/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 18 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 déc. 2007, pourvoi n°06-21564


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Hémery, SCP Gatineau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.21564
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