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20/12/2007 | FRANCE | N°06-21459

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 décembre 2007, 06-21459


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, qu'à la suite d'un contrôle du service du contrôle médical, la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier (la caisse) a demandé à Mme X..., masseur-kinésithérapeute exerçant à titre libéral, le reversement des sommes afférentes à des soins délivrés à seize assurés sociaux de juin 2003 à mars 2004 au motif que ces soins n'étaient p

as conformes aux données acquises de la science ;

Attendu que pour faire droit au recou...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, qu'à la suite d'un contrôle du service du contrôle médical, la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier (la caisse) a demandé à Mme X..., masseur-kinésithérapeute exerçant à titre libéral, le reversement des sommes afférentes à des soins délivrés à seize assurés sociaux de juin 2003 à mars 2004 au motif que ces soins n'étaient pas conformes aux données acquises de la science ;

Attendu que pour faire droit au recours de Mme X..., le jugement énonce que, la caisse ne contestant pas avoir donné son accord tacite aux soins litigieux faute d'avoir donné sa réponse au plus tard le dixième jour suivant l'envoi de la demande d'entente préalable conformément à l'article 7 de l'arrêté du 27 mars 1972 relatif à la nomenclature générale des actes professionnels, elle ne pouvait plus invoquer ultérieurement les dispositions de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale pour recouvrer les prestations servies ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les soins litigieux recouraient à une technique déclarée non conforme aux données acquises de la science par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, et n'entraient pas ainsi dans le cadre des prestations prises en charge par l'assurance maladie, ce qui rendait inopérante la demande d'entente préalable, le tribunal a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 octobre 2006, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

REJETTE le recours de Mme X... ;

Condamne Mme X... aux dépens exposés devant les juges du fond et la Cour de cassation ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-21459
Date de la décision : 20/12/2007
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Prestations indues - Prestations indues en raison de l'utilisation d'une technique déclarée non conforme aux données acquises de la science par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé - Recouvrement - Conditions - Détermination - Portée

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Prestations indues - Prestations indues en raison de l'utilisation d'une technique déclarée non conforme aux données acquises de la science par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé - Recouvrement - Conditions - Demande d'entente préalable - Existence - Défaut - Portée SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Prestations indues - Prestations indues en raison de l'utilisation d'une technique déclarée non conforme aux données acquises de la science par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé - Recouvrement - Conditions - Silence gardé par le sevice du contrôle médical de l'organisme d'assurance maladie sur l'utilisation d'une technique particulière - Portée SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Soins dispensés par les auxiliaires médicaux - Entente préalable - Demande d'entente préalable - Demande inopérante - Cas - Prestations liées à l'utilisation d'une technique déclarée non conforme aux données acquises de la science par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé

Dès lors que les soins délivrés par un professionnel de santé recourent à une technique déclarée non conforme aux données acquises de la science par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, et n'entrent pas ainsi dans le cadre des prestations prises en charge par l'assurance maladie, le silence gardé par le service du contrôle médical de l'organisme d'assurance maladie ne vaut pas accord tacite. La demande d'entente préalable étant ainsi inopérante, l'organisme est fondé à demander au professionnel de santé le remboursement des prestations versées conformément aux dispositions de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale


Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier, 09 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 déc. 2007, pourvoi n°06-21459, Bull. civ. 2007, II, N° 281
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, II, N° 281

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Rapporteur ?: M. Prétot
Avocat(s) : Me Hémery, SCP Gatineau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.21459
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