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20/12/2007 | FRANCE | N°06-21063

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 décembre 2007, 06-21063


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à l'association d'éducation populaire Notre-Dame et au collège privé Les Louez Dieu du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'inspection académique d'Arras, l'agent judiciaire du Trésor public et la mairie d'Anzin-Saint-Aubin ;

Met, sur sa demande, hors de cause M. X... ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 441-11, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la caisse primaire d'assurance maladi

e, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doi...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à l'association d'éducation populaire Notre-Dame et au collège privé Les Louez Dieu du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'inspection académique d'Arras, l'agent judiciaire du Trésor public et la mairie d'Anzin-Saint-Aubin ;

Met, sur sa demande, hors de cause M. X... ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 441-11, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à compter de laquelle elle prévoit de prendre sa décision ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie d'Arras (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle l'accident dont a été victime, le 31 janvier 1996, M. X..., alors employé par l'association d'éducation populaire Notre-Dame (l'association) au collège privé Les Louez Dieu en qualité de professeur d'éducation physique ; que le salarié ayant saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, ce dernier a contesté l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l'accident ;

Attendu que pour débouter l'association de sa demande, l'arrêt énonce que l'employeur a dès l'origine reconnu sans aucune réserve que le salarié avait été victime d'un accident du travail, que pendant l'enquête pénale il n'a pas élevé de contestation sur le caractère professionnel de l'accident et que dès lors l'employeur ne pouvait pas reprocher à la caisse de ne pas avoir respecté les dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que la caisse a procédé à une enquête administrative avant de prendre sa décision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a déclaré opposable à l'association d'éducation populaire Notre-Dame la décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie d'Arras de l'accident du travail subi par M. X..., l'arrêt rendu le 29 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare inopposable à l'association d'éducation populaire Notre-Dame la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du travail de M. X... ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie d'Arras aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie d'Arras à payer à l'association d'éducation populaire Notre-Dame et au collège privé Les Louez Dieu la somme globale de 2 000 euros ; rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-21063
Date de la décision : 20/12/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 29 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 déc. 2007, pourvoi n°06-21063


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.21063
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