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20/12/2007 | FRANCE | N°06-20929

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 décembre 2007, 06-20929


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 14, 16 et 562 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que, lorsque l'appelant n'a conclu qu'à l'annulation du jugement en raison de l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, la cour d'appel, si elle écarte cette nullité, ne peut statuer au fond qu'après que les parties ont été invitées à conclure au fond ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant interjeté appel d'un jugement l'ayant condamné à payer une certaine somme à

la société Egg Banking aux droits de laquelle vient la société Banque Accord, M. X... a s...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 14, 16 et 562 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que, lorsque l'appelant n'a conclu qu'à l'annulation du jugement en raison de l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, la cour d'appel, si elle écarte cette nullité, ne peut statuer au fond qu'après que les parties ont été invitées à conclure au fond ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant interjeté appel d'un jugement l'ayant condamné à payer une certaine somme à la société Egg Banking aux droits de laquelle vient la société Banque Accord, M. X... a seulement conclu à la nullité de l'assignation et du jugement ;

Qu'en confirmant le jugement, sans avoir invité M. X... à conclure sur le fond du litige, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur le fond du litige, l'arrêt rendu le 24 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-20929
Date de la décision : 20/12/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 24 janvier 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 déc. 2007, pourvoi n°06-20929


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me de Nervo

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.20929
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