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20/12/2007 | FRANCE | N°06-20394

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 décembre 2007, 06-20394


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 142-1 à R. 142-6 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Péchiney CRV, aux droits de laquelle vient la société Alcan CRV (la société), a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble (la caisse) une déclaration d'accident du travail, avec réserves, concernant son salarié, M. X..., qui avait déclaré avoir ressenti une gène respiratoire le 27 mars 2003, après une interv

ention sur un flexible d'alimentation en chlore réalisée la veille ; que la caisse a ref...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 142-1 à R. 142-6 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Péchiney CRV, aux droits de laquelle vient la société Alcan CRV (la société), a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble (la caisse) une déclaration d'accident du travail, avec réserves, concernant son salarié, M. X..., qui avait déclaré avoir ressenti une gène respiratoire le 27 mars 2003, après une intervention sur un flexible d'alimentation en chlore réalisée la veille ; que la caisse a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle ; que la commission de recours amiable a fait droit au recours de M. X... ; que la société a saisi la juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que, pour déclarer inopposable à la société la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, l'arrêt retient que les éléments d'information nouveaux demandés et utilisés par la commission de recours amiable pour parvenir à sa propre décision doivent avoir été communiqués à l'employeur préalablement à la prise de décision modificative par la caisse, faute de quoi cette décision ne peut lui être opposable ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que les dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale relatives à la procédure de reconnaissance par la caisse du caractère professionnel de l'accident qui permettent, en cas de non-respect par la caisse, préalablement à sa décision, de son obligation d'assurer l'information de l'employeur sur la procédure d'instruction et les points susceptibles de lui faire grief, de déclarer la décision de la caisse inopposable à l'employeur, ne sont pas applicables à la décision de la commission de recours amiable, d'autre part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la société, qui avait reçu notification de la décision de la commission de recours amiable du 1er décembre 2003 avait pu la contester devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et discuter les nouveaux éléments d'information pris en compte, le principe de la contradiction ayant ainsi été respecté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne la société Alcan CRV aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-20394
Date de la décision : 20/12/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 14 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 déc. 2007, pourvoi n°06-20394


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Vuitton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.20394
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