LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF des Bouches-du-Rhône a réintégré dans l'assiette des cotisations de la société Marion management (la société), notamment, la valeur représentative de l'avantage en nature concernant l'usage de véhicules par plusieurs personnes en 1995,1996 et 1997 et l'indemnité compensatrice de préavis non perçue par un salarié licencié en 1997, puis a notifié à cette société des mises en demeure que celle-ci a contestées devant la juridiction de sécurité sociale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de la valeur représentative de l'avantage en nature concernant l'usage de véhicules, alors, selon le moyen, que si en vertu de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sont soumis à cotisations sociales les indemnités, primes, gratifications, ou tous autres avantages en argent et les avantages en nature, s'agissant de la mise à disposition de salariés d'un véhicule de l'entreprise, elle ne constitue un avantage soumis à cotisations que dans l'hypothèse d'une mise à disposition permanente, permettant une utilisation privée de ce véhicule mais est en revanche exonérée lorsque le véhicule est utilisé seulement pendant la semaine pour des déplacements professionnels ainsi que des trajets compris entre le domicile et le lieu de travail qui constituent le prolongement de déplacements professionnels ; qu' en l'espèce, en se bornant à constater que la société avait mis à disposition de deux salariés et du gérant de la société des véhicules dont cette dernière assurait entièrement la charge, sans rechercher si cette mise à disposition présentait un caractère permanent conduisant à une utilisation privée du véhicule en dehors de déplacements professionnels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la société a mis à la disposition de deux salariés et de son gérant des véhicules dont elle assurait entièrement la charge, peu important que, par ailleurs, ces trois personnes aient possédé chacune un véhicule personnel, de sorte que celles-ci ont bénéficié d'un avantage personnel en nature ;
Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer une recherche de faits dont la preuve incombait à la société, a exactement déduit que la valeur de cet avantage en nature devait être réintégrée dans l'assiette des cotisations ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 242-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors en vigueur ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire ;
Attendu que pour condamner la société au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis non perçue par un salarié licencié en 1997, l'arrêt retient que l'inspecteur du recouvrement a constaté que l'intéressé avait été licencié et n'avait pas perçu l'indemnité compensatrice de préavis de trois mois à laquelle il avait droit en application de l'article L.122-8 du code du travail, laquelle, ayant une nature salariale, doit être soumise aux cotisations de sécurité sociale ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ne sont soumises à cotisations que les sommes versées aux travailleurs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a réintégré dans l'assiette des cotisations de la société Marion management l'indemnité compensatrice de préavis non perçue par un salarié licencié en 1997, l'arrêt rendu le 19 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Annule la mise en demeure n° 1348209 concernant le redressement relatif à l'indemnité de préavis de M. X... ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille sept.