LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que la commune de Lourdes, qui avait vendu un immeuble aux époux X..., les a assignés en annulation de cette vente ; qu'intervenus volontairement à l'instance aux mêmes fins, les époux Y... ont assigné la commune de Lourdes et les époux X... ; qu'après jonction de ces deux instances, la commune de Lourdes s'est désistée de son action, tandis que les époux Y..., maintenant leurs prétentions, ont, en cause d'appel, formé une inscription de faux contre l'acte authentique constatant la vente litigieuse ; que l'arrêt attaqué (Pau, 20 mars 2006) a rejeté cette inscription de faux ;
Attendu que, loin d'avoir refusé d'examiner l'argumentation déduite d'un prétendu défaut d'approbation par le conseil municipal de l'intégralité des termes de l'acte soumis à sa délibération, la cour d'appel l'a au contraire écartée en constatant, en un motif qui ne revêt pas un caractère hypothétique, qu'aucune stipulation de l'acte authentique ne mentionnait que le conseil municipal avait préalablement pris connaissance de l'intégralité de ses termes ; qu'aucun des griefs n'est donc fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. et Mme Y..., ensemble, à payer à la commune de Lourdes la somme de 2 000 euros et à M. et Mme X... celle de 500 euros ; rejette la demande formée par M. et Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille sept.