La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/12/2007 | FRANCE | N°06-18989

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 décembre 2007, 06-18989


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué, que, sur des poursuites de saisie immobilière engagées à l'encontre de la SCI Patrick hôtel (la SCI), dans lesquelles la banque Dupuy de Parseval a été subrogée, la SCI a sollicité le report de l'adjudication ; que cette demande ayant été rejetée par jugement du 15 mai 2006, le bien a été adjugé le même jour ; que la société d'exploitation L'Orphie (la société), puis M. X..., ont formé une surenchère ;

Attendu que la

société fait grief au jugement de constater la nullité de la surenchère qu'elle avait fo...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué, que, sur des poursuites de saisie immobilière engagées à l'encontre de la SCI Patrick hôtel (la SCI), dans lesquelles la banque Dupuy de Parseval a été subrogée, la SCI a sollicité le report de l'adjudication ; que cette demande ayant été rejetée par jugement du 15 mai 2006, le bien a été adjugé le même jour ; que la société d'exploitation L'Orphie (la société), puis M. X..., ont formé une surenchère ;

Attendu que la société fait grief au jugement de constater la nullité de la surenchère qu'elle avait formée et de dire définitive l'adjudication du 15 mai 2006, alors, selon le moyen :

1°/ que sauf à porter atteinte à la liberté des enchères, les personnes désireuses de porter des enchères ne peuvent en être empêchées en dehors des cas où une disposition législative ou réglementaire y fait obstacle ; qu'en conséquence, il n'appartient qu'aux pouvoirs législatif ou réglementaire de décider de la nature des garanties dont l'enchérisseur et, par suite, le surenchérisseur, doivent justifier pour participer à l'adjudication en vue de garantir les intérêts des parties ; qu'en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires subordonnant la validité de la surenchère à la constitution d'une garantie, le tribunal a, dès lors, en statuant comme il l'a fait, violé l'article 708 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en laissant sans réponse le moyen péremptoire soulevé par la société dans ses conclusions déposées devant lui tiré de ce que la clause du cahier des charges imposant au surenchérisseur, à moins qu'il ne soit un marchand de biens régulièrement inscrit, de remettre au jour de la surenchère, à son avocat, à titre de garantie, une somme égale au montant de la nouvelle mise à prix était nulle dès lors qu'elle instituait entre les particuliers et les marchands de biens régulièrement inscrits une discrimination injustifiée, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé, par suite, l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

3°/ qu'en déclarant nulle la surenchère formée par la société au motif que celle-ci n'avait pas exécuté l'obligation stipulée par le cahier des charges de remettre, au jour de la surenchère, à son avocat, à titre de garantie, une somme égale au montant de la nouvelle mise à prix, augmentée du montant approximatif des frais de poursuite et d'adjudication, quand l'exécution par le surenchérisseur de cette obligation n'était érigée par le cahier des charges ni en condition de validité de la surenchère ni en condition suspensive à laquelle celle-ci aurait été soumise, le tribunal a violé l'article 134 du nouveau code civil ;

Mais attendu que le tribunal a exactement retenu que le cahier des charges, qui constitue avant l'audience éventuelle une proposition de convention, n'instaure pas d'obligation de portée générale ;

Et attendu que le tribunal, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a jugé que la clause imposant l'obligation de consignation préalable n'était pas contraire à l'ordre public et ne pouvait être annulée ;

D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit et, comme tel, irrecevable en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société d'exploitation L'Orphie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société d'exploitation L'Orphie ; la condamne à payer à la banque Dupuy de Parseval la somme de 2 000 euros et à la société Immo charme et à M. Y... la somme globale de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-18989
Date de la décision : 20/12/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Montpellier, 19 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 déc. 2007, pourvoi n°06-18989


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, Me Hémery, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.18989
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award