LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu l'article 703 du code de procédure civile, alors applicable ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que, sur des poursuites de saisie immobilière engagées à l'encontre de la SCI Patrick hôtel (la SCI), dans lesquelles la banque Dupuy de Parseval (la banque) a été subrogée, la SCI a sollicité le report de l'adjudication en soutenant que le renvoi de l'audience lui permettrait de payer l'intégralité du solde de sa dette ;
Attendu que la SCI s'est pourvue en cassation contre le jugement du 15 mai 2006 qui a rejeté cette demande ;
Mais attendu que le jugement qui statue sur la demande de remise de l'adjudication n'est susceptible d'aucun recours, hormis le cas d'excès de pouvoir ;
Et attendu qu'ayant constaté que la SCI n'invoquait au soutien de sa demande que son intention d'apurer sa dette, c'est sans commettre d'excès de pouvoir que le tribunal a rejeté la demande ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la SCI Patrick hôtel aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes présentées de ce chef ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille sept.