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20/12/2007 | FRANCE | N°06-18988

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 décembre 2007, 06-18988


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu l'article 703 du code de procédure civile, alors applicable ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que, sur des poursuites de saisie immobilière engagées à l'encontre de la SCI Patrick hôtel (la SCI), dans lesquelles la banque Dupuy de Parseval (la banque) a été subrogée, la SCI a sollicité le report de l'adjudication en soutenant que le renvoi de l'audience lui permettrait de payer l'intégralité du solde de sa dette ;r>
Attendu que la SCI s'est pourvue en cassation contre le jugement du 15 mai 2006 ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu l'article 703 du code de procédure civile, alors applicable ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que, sur des poursuites de saisie immobilière engagées à l'encontre de la SCI Patrick hôtel (la SCI), dans lesquelles la banque Dupuy de Parseval (la banque) a été subrogée, la SCI a sollicité le report de l'adjudication en soutenant que le renvoi de l'audience lui permettrait de payer l'intégralité du solde de sa dette ;

Attendu que la SCI s'est pourvue en cassation contre le jugement du 15 mai 2006 qui a rejeté cette demande ;

Mais attendu que le jugement qui statue sur la demande de remise de l'adjudication n'est susceptible d'aucun recours, hormis le cas d'excès de pouvoir ;

Et attendu qu'ayant constaté que la SCI n'invoquait au soutien de sa demande que son intention d'apurer sa dette, c'est sans commettre d'excès de pouvoir que le tribunal a rejeté la demande ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la SCI Patrick hôtel aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes présentées de ce chef ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-18988
Date de la décision : 20/12/2007
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Montpellier, 15 mai 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 déc. 2007, pourvoi n°06-18988


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, Me Hémery, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.18988
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