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20/12/2007 | FRANCE | N°06-18119

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 décembre 2007, 06-18119


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux consorts X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région du Limousin ;

Attendu , selon l'arrêt attaqué, que Pascal X..., compagnon menuisier, est décédé le 1er octobre 2001 d'une légionellose pulmonaire ; que sa veuve, Mme X... a régularisé une déclaration de maladie professionnelle le 19 octobre 2001 auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze (la caisse) ; qu'à la

suite de l'avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladie...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux consorts X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région du Limousin ;

Attendu , selon l'arrêt attaqué, que Pascal X..., compagnon menuisier, est décédé le 1er octobre 2001 d'une légionellose pulmonaire ; que sa veuve, Mme X... a régularisé une déclaration de maladie professionnelle le 19 octobre 2001 auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze (la caisse) ; qu'à la suite de l'avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Limoges, la caisse lui a notifié le 3 avril 2002 un refus de prise en charge; qu'après avoir sollicité l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bordeaux, la cour d'appel a débouté les consorts X... de leurs demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de l'affection à l'origine du décès de Pascal X... en l'absence de décision de la caisse dans les délais prévus aux articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, alors selon le moyen :

1°/ que la caisse dispose d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration de maladie professionnelle pour statuer sur ce caractère professionnel ; que lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, elle en informe la victime ou ses ayants droit ; qu'un nouveau délai, qui ne peut excéder trois mois en matière de maladie professionnelle court à compter de la notification , à l'expiration duquel, en l'absence de décision, le caractère professionnel de la maladie est reconnu ; qu'en analysant ces dispositions d'ordre public comme accordant à la caisse "un délai global de six mois pour faire connaître sa décision", la cour d'appel a violé les articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;

2°/ qu'en déclarant régulière la notification de refus de prise en charge émise le 3 avril 2002 sans préciser la date à laquelle la caisse avait reçu la déclaration de maladie professionnelle adressée par Mme X... ni celle à laquelle la caisse l'avait informée de la nécessité d'une enquête complémentaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

Mais attendu que, devant la cour d'appel, les consorts X... avaient fait valoir qu'en application des articles R. 441-10 et R. 441-15 du code de la sécurité sociale, les caisses primaires d'assurance maladie doivent respecter un délai maximum de six mois pour statuer sur une procédure de reconnaissance de maladie professionnelle ou d'accident du travail ; qu'ils avaient prétendu que la déclaration de maladie professionnelle ayant été émise le 10 octobre 2001 et la décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ayant été notifiée par la caisse à Mme
X...
le 3 avril 2002, le délai de six mois avait été plus que largement dépassé ; qu'ils ne sont pas recevables à présenter devant la Cour de cassation une argumentation incompatible avec celle développée devant les juges du fond ;

Et attendu que la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas contesté que Mme X... avait été informée par la caisse qu'une instruction complémentaire était nécessaire, n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable en sa première branche et mal fondé en sa seconde ;

Mais sur la deuxième branche du second moyen :

Vu l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que, selon ce texte, il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie de constituer le dossier soumis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui doit notamment comprendre l'avis motivé du médecin du travail de l'entreprise ;

Attendu que, pour rejeter le recours des consorts X..., l'arrêt énonce qu'il résulte des avis concordants émis par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles de Limoges et de Bordeaux que la preuve d'un lien direct de causalité entre la pathologie incriminée et le travail habituel de la victime n'est pas établie ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'avis motivé du médecin du travail de l'entreprise avait été joint au dossier destiné au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles , la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-18119
Date de la décision : 20/12/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 12 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 déc. 2007, pourvoi n°06-18119


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boutet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.18119
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