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20/12/2007 | FRANCE | N°06-14439

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 décembre 2007, 06-14439


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 23 février 2006), que le fonds de commerce à usage de café-restaurant-brasserie-cave à bière et hôtel exploité par M. X..., et appartenant à la société Le Rabelais, a été détruit par un incendie dans la nuit du 18 au 19 mai 1998 ; que M. X... a été placé en liquidation judiciaire, et M. Y... nommé en qualité de liquidateur par jugement du 11 janvier 1999 ; que M. X... ayant souscrit auprès de la société MAAF assurances (la MAAF) une police d'assurance

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 23 février 2006), que le fonds de commerce à usage de café-restaurant-brasserie-cave à bière et hôtel exploité par M. X..., et appartenant à la société Le Rabelais, a été détruit par un incendie dans la nuit du 18 au 19 mai 1998 ; que M. X... a été placé en liquidation judiciaire, et M. Y... nommé en qualité de liquidateur par jugement du 11 janvier 1999 ; que M. X... ayant souscrit auprès de la société MAAF assurances (la MAAF) une police d'assurances multirisques professionnels, le tribunal de grande instance, a par jugement du 6 juin 2001, devenu définitif, dit que la MAAF devait indemniser la société Le Rabelais, par application des dispositions de l'article 2 des conventions spéciales n° 1, M. Y..., ès qualités, pour les dommages causés aux biens appartenant à M. X... ainsi que pour les pertes d'exploitation et avant dire droit sur les préjudices, ordonné une expertise comptable ; que par jugement du 12 janvier 2005, rendu après dépôt du rapport d'expertise, le tribunal de grande instance a fixé le montant des indemnisations dues par la MAAF ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la MAAF fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée, alors, selon le moyen :

1°/ que l'expert a l'obligation de convoquer les parties aux réunions qu'il organise ; qu'en jugeant que la MAAF ne rapportait pas la preuve que le fax du 25 novembre 2001 demandant aux conseils des parties de faire parvenir avis et commentaire sur la première partie du rapport n'avait pas été envoyé et qu'il n'était pas établi que M. Z..., inspecteur de la MAAF, n'avait pas été convoqué à la réunion du 8 janvier 2002, bien que le rapport d'expertise doive contenir la preuve que les opérations effectuées ont eu un caractère contradictoire, la cour d'appel a mis à la charge de la MAAF une preuve négative et violé tant l'article 1315 du code civil que les dispositions de l'article 160 du nouveau code de procédure civile ;

2°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; que, dans ses écritures d'appel, la MAAF a demandé à la cour d'appel de dire et juger qu'il est impossible d'homologuer le rapport de M. A..., s'agissant d'un travail superficiel, étayé d'aucun document comptable probant, erroné juridiquement et dépourvu de tout respect du contradictoire, et subsidiairement, que soit ordonnée une nouvelle expertise comptable confiée à un nouvel expert, ce dont il s'évince que la MAAF demandait que le rapport de M. A... soit considéré comme nul ; que dès lors, en retenant que la MAAF ne demandait pas que soit prononcée la nullité du rapport, la cour d'appel a méconnu l'objet et les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile ;

3°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que dès lors que les opérations d'expertise de M. A... n'ont pas été contradictoires puisqu'il ne résulte d'aucun justificatif que le fax du 25 novembre 2001 ait été adressé au conseil de la MAAF et que M. Z..., inspecteur de la MAAF, ait été convoqué à la seconde réunion d'expertise du 8 janvier 2002, et que d'autre part, la cour d'appel, à laquelle la MAAF a demandé de ne pas homologuer le rapport de M. A... dépourvu de tout respect du principe de la contradiction aurait dû constater l'inopposabilité à la MAAF du rapport litigieux, ou à tout le moins, ne pas l'entériner ; qu'en se prononçant comme elle la fait, elle a violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les parties avaient toutes été convoquées à une première réunion d'expertise et que l'expert de la MAAF avait assisté aux deux réunions techniques qui avaient suivi et approuvé les chiffres avancés par l'expert, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, et sans inverser la charge de la preuve, ni violer le principe de la contradiction ou modifier l'objet du litige, légalement justifié sa décision de déclarer régulières les opérations d'expertise ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deuxième, troisième et quatrième moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la MAAF assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la MAAF assurances ; la condamne à payer à M. Y..., ès qualités, et à la société Le Rabelais la somme globale de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-14439
Date de la décision : 20/12/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 23 février 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 déc. 2007, pourvoi n°06-14439


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.14439
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