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20/12/2007 | FRANCE | N°06-12484

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 décembre 2007, 06-12484


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu que prétendant que l'offre commune aux deux prêts immobiliers qu'ils avaient souscrits auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud-Rhône-Alpes était irrégulière, M. X... et son épouse ont assigné celle-ci en déchéance du droit aux intérêts ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 20 décembre 2005) a rejeté cette demande ;

Attendu que

le coût des sûretés réelles ou personnelles à la constitution desquelles est subordonn...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu que prétendant que l'offre commune aux deux prêts immobiliers qu'ils avaient souscrits auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud-Rhône-Alpes était irrégulière, M. X... et son épouse ont assigné celle-ci en déchéance du droit aux intérêts ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 20 décembre 2005) a rejeté cette demande ;

Attendu que le coût des sûretés réelles ou personnelles à la constitution desquelles est subordonné l'octroi d'un prêt immobilier, doit être mentionné dans l'offre, hors le cas où le montant de ces charges ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la signature du contrat ; que la cour d'appel a constaté que tel était le cas du montant des charges litigieuses ; que par ce motif, qui échappe aux griefs du moyen, elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-12484
Date de la décision : 20/12/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 20 décembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 déc. 2007, pourvoi n°06-12484


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Jacoupy, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.12484
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