LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que prétendant que l'offre commune aux deux prêts immobiliers qu'ils avaient souscrits auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud-Rhône-Alpes était irrégulière, M. X... et son épouse ont assigné celle-ci en déchéance du droit aux intérêts ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 20 décembre 2005) a rejeté cette demande ;
Attendu que le coût des sûretés réelles ou personnelles à la constitution desquelles est subordonné l'octroi d'un prêt immobilier, doit être mentionné dans l'offre, hors le cas où le montant de ces charges ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la signature du contrat ; que la cour d'appel a constaté que tel était le cas du montant des charges litigieuses ; que par ce motif, qui échappe aux griefs du moyen, elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille sept.