La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/12/2007 | FRANCE | N°05-13027

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 décembre 2007, 05-13027


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Générali IARD de sa reprise d'instance ;

Sur le moyen unique ;

Attendu que l'aéronef à bord duquel se trouvaient Gérard X..., pilote et propriétaire de l'appareil, et Christian Y..., passager, a dès le décollage, heurté un bâtiment et s'est enflammé ; que l'un et l'autre ont trouvé la mort dans cet accident ; qu'estimant que Gérard Z... avait commis une faute inexcusable à l'origine du sinistre, les consorts Y... ont assigné les consorts X... et la compa

gnie Générali France, devenue Générali IARD, assureur de l'appareil, laquelle a appel...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Générali IARD de sa reprise d'instance ;

Sur le moyen unique ;

Attendu que l'aéronef à bord duquel se trouvaient Gérard X..., pilote et propriétaire de l'appareil, et Christian Y..., passager, a dès le décollage, heurté un bâtiment et s'est enflammé ; que l'un et l'autre ont trouvé la mort dans cet accident ; qu'estimant que Gérard Z... avait commis une faute inexcusable à l'origine du sinistre, les consorts Y... ont assigné les consorts X... et la compagnie Générali France, devenue Générali IARD, assureur de l'appareil, laquelle a appelé en garantie la société de droit américain Rans Cie, concepteur de l'appareil et fabricant de ses pièces et la société Avion Rans chargée de la commercialisation en France ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 octobre 2004) d'avoir limité le montant des condamnations prononcées à l'encontre des consorts X... en faveur des consorts Y..., alors, selon le moyen :

1°/ que, d'une part, la faute inexcusable du transporteur aérien qui exclut toute limitation de sa responsabilité est la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable ; que la cour d'appel a exactement relevé qu'après le décollage, à environ 150 pieds, le moteur de l'avion piloté par Gérard X... s'est arrêté cependant qu'il restait 500 mètres de piste et une surface dégagée «droit devant» qui permettait de se poser en limitant les dommages corporels ; qu'au lieu de s'y poser, Gérard X..., pilote expérimenté, a fait redémarrer le moteur et a pris de l'altitude ; que le moteur s'étant arrêté une seconde fois à 400 pieds de hauteur, au lieu de virer légèrement de cap de 20 à 30°, ce qui aurait permis un amerrissage sur la Seine et la survie des deux personnes à bord, Gérard X... a effectué un virage de 180° ; qu'en écartant la faute inexcusable de ce pilote pour limiter le droit à réparation des ayants droits de la victime, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 322-3 et L. 321-4 du code de l'aviation civile et 22 et 25 de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 ;

2°/ que, d'autre part, la faute inexcusable du transporteur aérien est la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable ; que les consorts Y... faisaient expressément valoir que le 22 mai 1993, Gérard X..., pilotant le même avion, après deux pannes successives de moteur, n'avait pu s'en sortir que par un atterrissage forcé n'entraînant que des dégâts matériels ; qu'en se bornant à exclure la faute inexcusable de Gérard X... sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée si Gérard X..., qui avait eu un premier accident dans les mêmes conditions après deux pannes de moteur, n'avait pas, en connaissance de cause des risques encourus, témérairement accepté de prendre le risque d'un nouveau dommage en poursuivant son ascension au lieu de tenter un atterrissage, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 322-3 et L. 321-4 du code de l'aviation civile et 22 et 25 de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 ;

3°/ que dans leurs conclusions délaissées, les consorts Y... rappelaient que Gérard X..., qui assurait seul l'entretien et l'alimentation en carburant de son avion, n'avait pas installé de filtres à carburant ; qu'ils en déduisaient exactement, que les pannes de moteur ayant eu pour origine la présence d'amas de fibres de verres sur les deux carburateurs obstruant la canalisation du gicleur, Gérard X... avait commis une faute inexcusable en ne procédant pas à cette installation ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire de nature à écarter la limitation de la responsabilité de Gérard X..., la cour d'appel, qui a pourtant relevé que l'accident a eu pour cause l'arrêt de fonctionnement du moteur par serrage d'un cylindre consécutif à la pollution du système de carburation par des particules fibres de polyester, a entaché sa décision d'un grave défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

4°/ que, dans leurs conclusions délaissées, les consorts Y... rappelaient que les règles de l'air RCA1 comme le manuel du pilote d'avion diffusé par le service de la formation aéronautique de la DGAC mettent en garde les pilotes des risques encourus en cas d'absorption d'alcool ; qu'ils en déduisaient exactement qu'en décidant d'accomplir un vol avec un passager après absorption d'alcool, Gérard X... a en toute connaissance de cause pris le risque de subir un dommage, attitude constitutive d'une faute inexcusable ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté au vu des éléments de l'enquête et des précisions fournies par l'expert que la décision prise par le pilote s'analysait en une mauvaise appréciation de la manoeuvre à opérer compte tenu de ce que lors du premier arrêt du moteur, s'il ne restait plus suffisamment de longueur de piste pour un atterrissage d'urgence, il existait une surface dégagée "droit devant" ou avec une légère altération de cap permettant de se poser, au risque d'endommager l'appareil, mais en offrant la probabilité de limiter les dommages corporels des occupants de l'aéronef ; que l'altération du cap par la droite de 20 à 30° aurait permis la tentative d'un amerrissage sur la Seine, ce qui offrait là encore une meilleure probabilité de survie pour les personnes à bord; qu'ainsi en effectuant un virage à 180°, Gérard X... a opté pour un mauvais choix ; qu'elle a pu en déduire l'existence d'une faute qui, n'impliquant pas objectivement, par rapport au comportement d'un pilote normalement avisé et prudent, la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable, n'était pas inexcusable au sens des textes visés au moyen ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille sept.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 octobre 2004


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 20 déc. 2007, pourvoi n°05-13027

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Luc-Thaler, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 20/12/2007
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05-13027
Numéro NOR : JURITEXT000017740018 ?
Numéro d'affaire : 05-13027
Numéro de décision : 10701330
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2007-12-20;05.13027 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award