LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la juridiction administrative ayant donné acte à M. X... de ses désistements d'instance des requêtes présentées contre l'arrêté portant déclaration d'utilité publique et de cessibilité du 30 octobre 1998, l'arrêté modificatif du 28 janvier 1999 et la délibération de la commune de La Villedieu du 7 avril 1999, le moyen est devenu sans portée ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que l'extrait de l'état parcellaire relatif à la parcelle A 134, intégré à l'ordonnance d'expropriation est conforme à l'arrêté portant déclaration d'utilité publique et de cessibilité du 30 octobre 1998 tel que modifié par l'arrêté du 28 janvier 1999 visé par cette ordonnance, qu'il résulte du dossier que le préfet de la Lozère a transmis le dossier prévu par l'article R. 12-1 du code de l'expropriation le 27 avril 1999 et qu'à la date de cet envoi, seule à prendre en considération, l'arrêté du 30 octobre 1998 n'était pas caduc ;
Attendu, d'autre part, que le juge de l'expropration n'a le pouvoir d'apprécier ni la légalité ni l'opportunité de l'arrêté préfectoral déclarant un projet d'utilité publique ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille sept.