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19/12/2007 | FRANCE | N°07-83924

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 décembre 2007, 07-83924


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

Y... Fahmi,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 19e chambre, en date du 2 mai 2007, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme,222-13,222-44,222-45,222-47, alinéa 1er, du code pénal, de l'article pr

éliminaire et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt inf...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

Y... Fahmi,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 19e chambre, en date du 2 mai 2007, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme,222-13,222-44,222-45,222-47, alinéa 1er, du code pénal, de l'article préliminaire et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Fahmi Y...coupable des faits de violences volontaires commis le 13 novembre 2003 sur Najoua Z..., l'a condamné à la peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis, a déclaré Najoua Z...recevable en sa constitution de partie civile, a déclaré Fahmi Y...entièrement responsable des conséquences dommageables des faits survenus le 13 novembre 2003 et l'a condamné à payer à son conjoint la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

" aux motifs qu'il résulte de la procédure que le docteur Olivier A..., dans un certificat médical en date du 13 novembre 2003, décrit des douleurs compatibles avec les déclarations de la plaignante et surtout constate des blessures conformes à la description des violences faites par la victime aux services de police ; qu'au surplus, le gardien de la paix Laurent B...ayant procédé à l'intervention au domicile de la requérante à 14 heures 05, quelques instants après les faits dénoncés, a constaté que la victime présentait deux légères coupures au niveau du cou ; qu'ainsi, au vu de ces constatations matérielles dans un laps de temps très proche des faits, il échet de déclarer que les éléments de violences volontaires reprochés à Fahmi Y...sont établis ; qu'il convient de recevoir Najoua Z...en sa constitution de partie civile ; qu'il échet de déclarer Fahmi Y...entièrement responsable des conséquences dommageables des faits dont elle a été victime le 13 novembre 2003 ; que la cour dispose d'éléments suffisants pour fixer à 500 euros le montant du préjudice subi par la partie civile et de condamner Fahmi Y...au paiement de ce montant de dommages-intérêts ; qu'il apparaît conforme à l'équité d'allouer à la partie civile la somme de 500 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par elle en cause d'appel ;

" alors, d'une part, que la présomption d'innocence implique que les juges ne déduisent pas la culpabilité des seules affirmations de la partie civile mais prennent en compte l'ensemble des éléments de l'affaire ; qu'est une atteinte au droit à un procès équitable et à la présomption d'innocence, une condamnation uniquement fondée, tant en ce qui concerne la matérialité des faits que leur imputabilité, sur les déclarations de la prétendue victime, sans qu'aucun autre élément extérieur vienne les étayer, les juges se prononçant uniquement au vu de la sincérité et de la crédibilité des affirmations de cette prétendue victime, sans tenir compte des dénégations du prétendu auteur de l'infraction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déduit la culpabilité du prévenu du seul fait que les douleurs décrites par le docteur A...sont compatibles avec les déclarations de la plaignante et que les blessures sont conformes à la description des violences faites par la victime aux services de police sans prendre en compte les dénégations du prévenu qui faisait valoir, d'une part, qu'il avait reçu le 13 novembre 2003, une gifle de son épouse qui lui avait dit de prendre sa valise et de partir, cassant de la vaisselle et insultant sa famille et que, face à ses provocations, il s'était rendu au commissariat pour déposer une main courante contre son épouse, commissariat qui se situait à vingt minutes à pied du domicile, et qu'il y était arrivé à 14 heures 08, ce qui rendaient improbables les déclarations de son épouse selon lesquelles à partir de 13 heures 50 il l'avait violentée, d'autre part, que les constatations médicales du docteur A...qui avait examiné Najoua Z..., tard dans l'après-midi, ne concordaient pas avec celles du gardien de la paix intervenu juste après les faits, ce dont il résultait que la prétendue victime avait organisé une mise en scène à l'encontre de son époux ; qu'ainsi, en condamnant le prévenu sur le fondement des seules affirmations de la prétendue victime, la cour d'appel a méconnu le droit à un procès équitable et la présomption d'innocence ;

" alors, d'autre part, que tout arrêt doit constater l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction poursuivie et que la relaxe au bénéfice du doute doit être prononcée quand la preuve de l'infraction incriminée n'est pas rapportée de façon certaine ; qu'en se fondant, pour déclarer Fahmi Y...coupable de violences volontaires commises sur Najoua Z..., sur le fait qu'avait été constaté, dans un laps de temps très proche des faits, que la victime présentait deux légères coupures au niveau du cou, constatations faites par le gardien de la paix Laurent B...qui n'avait pas assisté aux faits reprochés au prévenu, constatations de surcroît relatives exclusivement à l'état physique de Najoua Z...et non aux prétendus faits matériels qui étaient imputés au prévenu, la cour d'appel qui a retenu des éléments totalement insuffisants à établir la culpabilité de Fahmi Y..., lequel avait toujours nié les faits, n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de violences aggravées dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Arnould conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-83924
Date de la décision : 19/12/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 déc. 2007, pourvoi n°07-83924


Composition du Tribunal
Président : M. Le Gall (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:07.83924
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