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19/12/2007 | FRANCE | N°07-60069

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 07-60069


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Mantes-la-Jolie, 9 février 2007), que M. X..., salarié de la société Sumco France, délégué du personnel jusqu'au 29 novembre 2006, et contre lequel une procédure de licenciement avait été engagée le 17 novembre 2006, a été désigné délégué syndical en remplacement de M. Y... le 5 décembre 2006 par le syndicat Force ouvrière de la métallurgie des Yvelines ; que l'employeur a demandé l'annulation de cette désign

ation ;

Attendu que le syndicat et M. Z... font grief au jugement d'avoir accueill...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Mantes-la-Jolie, 9 février 2007), que M. X..., salarié de la société Sumco France, délégué du personnel jusqu'au 29 novembre 2006, et contre lequel une procédure de licenciement avait été engagée le 17 novembre 2006, a été désigné délégué syndical en remplacement de M. Y... le 5 décembre 2006 par le syndicat Force ouvrière de la métallurgie des Yvelines ; que l'employeur a demandé l'annulation de cette désignation ;

Attendu que le syndicat et M. Z... font grief au jugement d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen :

1°/ que la désignation d'un salarié en qualité de délégué syndical ne peut être jugée frauduleuse que si elle a pour unique objectif d'assurer la protection individuelle du salarié contre une mesure de licenciement ; qu'en retenant comme frauduleuse la désignation de l'intéressé, ancien délégué du personnel, aux motifs qu'il faisait l'objet d'une procédure de licenciement pour faute grave ayant donné lieu à un entretien préalable ainsi qu'à un vote du comité d'entreprise statuant sur le projet de son licenciement et que sa désignation aurait pour effet de prolonger la protection dont il bénéficiait pendant encore une durée de six mois, le tribunal d'instance, qui n'a pas caractérisé la menace pesant sur lui contre laquelle il aurait voulu se prémunir et qui a déduit la fraude de la seule survenance éventuelle d'événements postérieurs de six mois à la désignation, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 412-11 du code du travail ;

2°/ que le syndicat départemental Force ouvrière de la métallurgie des Yvelines faisait valoir dans ses écritures que la décision de désigner l'intéressé avait été prise par la section syndicale Force ouvrière de la société Sumco sur proposition du secrétaire du syndicat lors d'une réunion du 4 décembre 2006 ; qu'en retenant néanmoins qu'il n'était pas invoqué que le remplacement du délégué en place par l'intéressé ait été envisagé avant le 5 décembre 2006, le tribunal d'instance a dénaturé les écritures du syndicat défendeur, en violation de l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;

3°/ que tout syndicat est libre du choix de la personne désignée comme délégué syndical ; qu'en disant la désignation frauduleuse au motif que le remplacement du délégué en place depuis 2003 par l'intéressé n'avait pas été envisagé avant les élections professionnelles du 29 novembre 2006, sans rechercher, ainsi qu'il y était invité, si sa désignation n'était pas justifiée par son expérience syndicale et son activité antérieure menée à la délégation unique du personnel et si le choix de lui attribuer un mandat de délégué syndical, après la tenue des élections où il n'avait pas été élu, n'avait pas été dicté par un souci du syndicat de répartir de façon logique les mandats représentatifs entre les différents membres du bureau de la section syndicale, le tribunal a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 412-11 du code du travail ;

Mais attendu que ces griefs ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la fraude par les juges du fond qui ne relève pas du contrôle de la Cour de cassation ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-60069
Date de la décision : 19/12/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Mantes-la-Jolie, 09 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 déc. 2007, pourvoi n°07-60069


Composition du Tribunal
Président : Mme Morin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:07.60069
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