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19/12/2007 | FRANCE | N°07-40096

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 07-40096


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., aide-soignante au sein d'un établissement géré par l'Association pour la sauvegarde des enfants invalides (ASEI), a saisi la juridiction prud'homale le 16 juin 1997 d'une demande de paiement d'un rappel de salaires pour les heures de permanence nocturne qui lui ont été payées selon le régime d'équivalence prévu par la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but no

n lucratif du 31 octobre 1951 ; que par jugement du 6 décembre 2001, le co...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., aide-soignante au sein d'un établissement géré par l'Association pour la sauvegarde des enfants invalides (ASEI), a saisi la juridiction prud'homale le 16 juin 1997 d'une demande de paiement d'un rappel de salaires pour les heures de permanence nocturne qui lui ont été payées selon le régime d'équivalence prévu par la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; que par jugement du 6 décembre 2001, le conseil de prud'hommes a fait droit à sa demande ; que la cour d'appel d'Agen, statuant sur renvoi après cassation (soc.13 avril 2005, n° 02-47045) a infirmé cette décision en faisant application de l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 validant les versements effectués à ce titre ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ que, comme il a été jugé par arrêts du 9 janvier 2007 de la Cour européenne des droits de l'homme, l'article 29 de la loi du 19 février 2000 est contraire tant à l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme qu'à l'article 1er du premier protocole additionnel à ladite convention ; qu'en en faisant néanmoins application, la cour d'appel a violé lesdites stipulations ;

2°/ qu'elle faisait valoir dans ses écritures d'appel que l'article E.05.02.1 de la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, étendue par arrêté du 27 février 1961, se heurtait aux dispositions de la directive communautaire du 23 novembre 1993 ; qu'en s'abstenant de rechercher si le système d'équivalence mis en place par la convention collective du 31 octobre 1951 respectait les exigences des normes européennes en matière de temps de travail, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de la direction communautaire n° 93-04 du 23 novembre 1993 ;

Mais attendu que le moyen est irrecevable dès lors qu'il invite la Cour de cassation à revenir sur la doctrine de son précédent arrêt, alors que la juridiction de renvoi s'y est conformée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-40096
Date de la décision : 19/12/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 07 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 déc. 2007, pourvoi n°07-40096


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:07.40096
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