LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 07-40.040 et T 07-40.041 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X..., employé en qualité d'agent de propreté à temps partiel par la société Annecy Net, aux droits de laquelle se sont trouvées les sociétés ISS Abiliss et ADN, a été placé en arrêt de travail à compter du 18 avril 2003 ; qu'à l'issue d'un premier examen de reprise effectué le 30 juillet 2004, le médecin du travail, après avoir noté que l'arrêt de travail était en partie imputable à "une maladie professionnelle reconnue", a délivré un avis d'inaptitude au poste précédemment occupé ; que suite à deux autres examens des 26 août 2004 et 9 septembre 2004, le salarié a été déclaré définitivement inapte à son emploi puis à tout poste dans les entreprises ; que, licencié en raison de son inaptitude le 12 octobre 2004 par la société ISS Abilis et le 13 septembre 2004 par la société ADN, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel a débouté le salarié de ses demandes en paiement des indemnités compensatrices en application de l'article L. 122-32-6 du code du travail, sans donner de motif à sa décision ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont débouté le salarié de ses demandes en paiement des indemnités compensatrices de préavis sur le fondement de l'article L. 122-32-6 du code du travail, les arrêts rendus le 27 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne les sociétés ISS Abilis France et ADN Seynod aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille sept.