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19/12/2007 | FRANCE | N°06-45907

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-45907


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-45, dans sa rédaction alors applicable, L. 241-10-1 et R. 241-51-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée par l'association Mission locale de Villeurbanne en qualité de secrétaire, a été victime d'un accident du travail le 17 janvier 2000, à la suite duquel elle s'est trouvée en arrêt de travail ; que, lors de la reprise, le médecin du travail a délivré le 12 septembre 2001 un avis ainsi libellé : "apte sous r

éserve d'une adaptation du poste de travail" ; qu'à l'issue d'un deuxième examen ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-45, dans sa rédaction alors applicable, L. 241-10-1 et R. 241-51-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée par l'association Mission locale de Villeurbanne en qualité de secrétaire, a été victime d'un accident du travail le 17 janvier 2000, à la suite duquel elle s'est trouvée en arrêt de travail ; que, lors de la reprise, le médecin du travail a délivré le 12 septembre 2001 un avis ainsi libellé : "apte sous réserve d'une adaptation du poste de travail" ; qu'à l'issue d'un deuxième examen en date du 5 octobre 2001, la salariée a été déclarée "apte à un poste sans flexion du coude prolongée, sans port de charges lourdes" ; que l'employeur a convié le médecin du travail à une réunion afin qu'il précise si l'avis du 5 octobre devait s'analyser en un avis d'inaptitude au poste occupé ; qu'après la tenue de cette réunion, soit le 29 octobre 2001, le médecin du travail a délivré un avis intitulé " 2e certificat de reprise après accident du travail" et concluant à l'inaptitude ; que la salariée a été licenciée le 21 novembre 2001 en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de son reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de la méconnaissance par l'employeur de son obligation de reclassement ; que la cour d'appel a invité les parties à conclure sur l'application de l'article L. 122-45 du code du travail ;

Attendu que, pour juger le licenciement nul et condamner l'employeur au paiement d'une indemnité à ce titre, l'arrêt infirmatif retient que le médecin du travail a déclaré la salariée apte sous réserve d'une adaptation du poste de travail lors de la visite de reprise du 12 septembre 2001 ; que, curieusement, le médecin du travail a qualifié l'avis du 29 octobre 2001 de "2e certificat de reprise après accident du travail" alors qu'aucune mention de l'avis du 5 octobre 2001 ne permettait de considérer qu'il s'agissait du premier certificat ; qu'il appartenait à l'employeur de solliciter l'avis du médecin du travail sur les mesures d'adaptation du poste nécessaires et de les mettre en oeuvre sans attendre un deuxième et a fortiori un troisième examen médical ; qu'il avait aussi la faculté, en application de l'article L. 241-10-1 du code du travail, de contester l'avis médical devant l'inspecteur du travail ; qu'il n'est pas concevable qu'à l'occasion d'un troisième examen qu'aucun texte ne prévoit, l'aptitude initiale se transforme en inaptitude, sans évolution de l'état de santé du salarié, et par le seul effet d'un changement d'avis du médecin plus ou moins circonvenu par l'employeur ; que l'avis d'inaptitude émis le 29 octobre 2001 à la suite de démarches insistantes de l'employeur, "surpris" par les avis précédents, n'est pas conforme aux dispositions réglementaires qui encadrent la visite de reprise et ne pouvait constituer le point de départ d'une recherche de reclassement que l'avis d'aptitude initial rendait sans objet ; qu'en conséquence, les dispositions de l'article L. 122-32-5 du code du travail sont sans application ; que l'avis d'inaptitude n'ayant pas été rendu dans des conditions conformes au titre IV du livre II du code du travail, le licenciement est nul ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'inaptitude de la salariée avait été constatée, conformément à l'article R. 241-51-1 du code du travail, à l'issue d'au moins deux examens médicaux espacés de deux semaines, ce dont il résultait que le licenciement n'était pas nul, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a jugé le licenciement nul et condamné l'employeur au paiement d'une indemnité à ce titre, l'arrêt rendu le 27 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-45907
Date de la décision : 19/12/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 27 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 déc. 2007, pourvoi n°06-45907


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.45907
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