LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-24-4 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par M. X..., M. Y..., après avoir été déclaré par le médecin du travail inapte à tout poste dans l'entreprise, a, le 23 avril 2003, été déclaré licencié pour inaptitude physique ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le médecin du travail a conclu sa deuxième visite de reprise par l'inaptitude du salarié à tout poste dans l'entreprise et que la lettre de licenciement précisant qu'il n'existe aucun poste compatible avec l'état de santé de celui-ci de sorte que le reclassement est impossible, implique que M. X... a bien envisagé ce reclassement ;
Qu'en statuant par des motifs inopérants, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le reclassement était effectivement impossible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné le salarié à payer la somme de 300 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, l'arrêt rendu le 17 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Me Z... la somme de 2 000 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille sept.