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19/12/2007 | FRANCE | N°06-44926

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-44926


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 2006), que Mme X... a conclu avec la société Planète Taxis le 1er septembre 1998 un contrat de "location de véhicule équipé taxi", moyennant le paiement d'une redevance de 12 060 francs augmentée des charges sociales ; qu'un contrat de même nature a été signé le 2 mars 1999 et la redevance portée à la somme de 13 020 francs, outre les charges sociales demeurant dues par la locataire ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'ho

male afin de se voir reconnaître la qualité de salariée et d'obtenir le rem...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 2006), que Mme X... a conclu avec la société Planète Taxis le 1er septembre 1998 un contrat de "location de véhicule équipé taxi", moyennant le paiement d'une redevance de 12 060 francs augmentée des charges sociales ; qu'un contrat de même nature a été signé le 2 mars 1999 et la redevance portée à la somme de 13 020 francs, outre les charges sociales demeurant dues par la locataire ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale afin de se voir reconnaître la qualité de salariée et d'obtenir le remboursement de la part patronale des cotisations sociales payées à la société et destinées à l'URSSAF ;

Attendu que la société Planète Taxis fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... la somme de 13 132 euros à titre de remboursement des charges patronales indûment perçues, alors, selon le moyen :

1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties telles qu'elles sont explicitées par les moyens développés dans leurs écritures ; que dans ses conclusions d'appel, elle avait, avec constance, qualifié Mme X... de locataire d'un taxi, travailleur indépendant, et avait sollicité le rejet des demandes et prétentions de celle-ci tendant à voir requalifier le contrat en contrat de travail sur le postulat de sa qualité de salariée ; qu'en affirmant dès lors qu'elle ne contestait pas la qualité de salariée à Mme X..., la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;

2°/ que l'existence d'un lien de subordination est caractérisée par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de ses subordonnés ; qu'en se bornant par des motifs inopérants ou d'ordre général à un renvoi aux conditions générales du contrat ou à des opérations à la charge du locataire sans autre précision, la cour d'appel n'a pas constaté, comme elle aurait dû, les circonstances de fait établissant que Mme X... aurait travaillé sous son autorité, avec les pouvoirs de lui donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner ses manquements, privant ainsi son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

3°/ que dans ses conclusions d'appel, elle avait fait valoir que Mme X... ne pouvait se prévaloir d'aucun intérêt légitime à demander le remboursement de la part patronale des cotisations sociales prétendument réglées à tort dès lors qu'elle ne démontrait pas avoir réintégré ces cotisations sociales dans ses bénéfices déclarés à l'administration fiscale, circonstance essentielle pour établir que la situation ne serait pas illicite de son propre fait et ne priverait pas sa demande de tout fondement juridique légitime par application de l'adage nemo auditur propriam turpitudinem suam allegans ; qu'en ne répondant pas à ce moyen dont le caractère pertinent n'était pas contesté par Mme X... dans ses écritures, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

4°/ que dans ses écritures d'appel, elle avait contesté tant en la forme qu'au fond, le déroulement des opérations effectuées par l'expert dont la compétence personnelle et les conclusions étaient contestées à titre principal ; qu'en se bornant dès lors par un motif sommaire à énoncer que "l'expert a bien rempli la mission qui lui avait été confiée" pour asseoir, sur les conclusions émises, sa décision de déclarer fondée l'action en répétition de l'indu au titre de la part patronale des cotisations sociales, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1376 du code civil ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que la société Planète Taxis ne contestait pas la qualité à agir de l'intimée pendant la période pour laquelle le remboursement de la part patronale des cotisations sociales qui lui avaient été réglées était sollicité ;

Attendu, ensuite, qu'au vu des éléments de preuve et du rapport d'expertise qui lui étaient soumis et dont elle a souverainement apprécié la portée, la cour d'appel a constaté l'existence, entre les parties, d'un lien de subordination caractérisant l'existence d'un contrat de travail ainsi que celle d'un paiement indu dont Mme X... était fondée à obtenir restitution ;

Qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre aux conclusions prétendument délaissées selon la troisième branche que ces constatations rendaient inopérantes, n'encourt pas les griefs du moyen ;

Que celui-ci n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Planète Taxis aux dépens ;

Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à la SCP Ghestin la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-44926
Date de la décision : 19/12/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 juillet 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 déc. 2007, pourvoi n°06-44926


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.44926
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