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19/12/2007 | FRANCE | N°06-44720

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-44720


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé le 11 juillet 1986 en qualité d'éducateur spécialisé par l'association Les Papillons blancs de Lille, a été affecté à partir de 1998 aux fonctions de chef de service éducatif ; qu'à la suite d'un désaccord avec son directeur, il lui a été proposé conformément à son souhait plusieurs postes de simple éducateur qu'il a refusés, puis le 15 septembre 2004 son affectation à un poste de chef de service à Baisieux que le salarié a consi

dérée comme une modification unilatérale de son contrat de travail en raison de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé le 11 juillet 1986 en qualité d'éducateur spécialisé par l'association Les Papillons blancs de Lille, a été affecté à partir de 1998 aux fonctions de chef de service éducatif ; qu'à la suite d'un désaccord avec son directeur, il lui a été proposé conformément à son souhait plusieurs postes de simple éducateur qu'il a refusés, puis le 15 septembre 2004 son affectation à un poste de chef de service à Baisieux que le salarié a considérée comme une modification unilatérale de son contrat de travail en raison de laquelle il a pris acte de la rupture de celui-ci le 1er octobre 2004 ; que l'employeur ayant suspendu le paiement de sa rémunération du fait de son absence à son poste, il a rejoint sa nouvelle affectation "en exécution de son préavis" jusqu'au 4 février 2005 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résolution du contrat de travail aux torts de l'employeur et de paiement de diverses indemnités au titre de la rupture ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail et 1134 du code civil ;

Attendu que pour dire la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur et le condamner à payer au salarié des indemnités à ce titre, l'arrêt énonce que, alors que ce dernier exerçait des missions à caractère éducatif, l'employeur lui a proposé des fonctions différentes qui nécessitaient son accord et que l'intéressé a refusées, en considérant que le contrat était rompu aux torts de l'employeur ; qu'à la date du 4 octobre 2004, la position du salarié n'était pas fondée puisque l'employeur lui garantissait encore son ancien statut et sa rémunération mais qu'en revanche, à la suite de l'entretien du 12 octobre, il n'en était plus de même puisque en cessant de le rémunérer jusqu'à ce qu'il reprenne son activité non pas dans ses attributions initiales mais dans le poste proposé de Baisieux, l'employeur a imposé une modification du contrat de travail que le salarié était en droit de refuser ; que la rupture en résultant étant aux torts exclusifs de l'employeur valait donc licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu cependant, d'une part, que la prise d'acte entraîne la rupture immédiate du contrat de travail ; que, d'autre part, la circonstance que la tâche donnée à un salarié soit différente de celle qu'il effectuait antérieurement, dès l'instant où elle correspond à sa qualification, ne caractérise pas une modification du contrat de travail nécessitant son accord ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, en se fondant par des motifs inopérants sur des faits postérieurs à la prise d'acte de la rupture par le salarié ne pouvant justifier celle-ci et sans rechercher si les fonctions du poste proposé de chef de service à l'établissement de Baisieux auquel il avait été affecté ne correspondaient pas à sa qualification, la cour d'appel a violé les trois premiers textes susvisés et privé sa décision de base légale au regard du dernier ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que, de son côté, le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de paiement d'une indemnité compensatrice de préavis ;

Mais attendu que l'arrêt devant être cassé en ce qu'il a dit la rupture imputable à l'employeur, il n'y a pas lieu de statuer par application de l'article 624 du nouveau code de procédure civile sur les dispositions de l'arrêt relatives à l'indemnité de préavis qui, s'y rattachant par un lien de dépendance nécessaire, se trouvent cassées par voie de conséquence ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit la rupture imputable à l'employeur et condamné celui-ci à payer diverses sommes à M. X..., l'arrêt rendu le 30 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-44720
Date de la décision : 19/12/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 déc. 2007, pourvoi n°06-44720


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Baraduc et Duhamel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.44720
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