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30/06/2006 | FRANCE | N°04/03437

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 1, 30 juin 2006, 04/03437


COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 1
ARRÊT DU 30/ 06/ 2005
No RG : 04/ 03437
Tribunal de Grande Instance de BETHUNE du 03 Février 2004
APPELANT Monsieur Mohammed X... né le 06 Septembre 1963 à ORAN (ALGERIE)... 62300 LENS représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour assisté de Maître Lysiane VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780020400/ 7131 du 14/ 09/ 2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE Madame Josiane Y... née le 10 Janvier 1947 à ROOST WARENDI

N (59286)... 62300 LENS représentée par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués à la ...

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 1
ARRÊT DU 30/ 06/ 2005
No RG : 04/ 03437
Tribunal de Grande Instance de BETHUNE du 03 Février 2004
APPELANT Monsieur Mohammed X... né le 06 Septembre 1963 à ORAN (ALGERIE)... 62300 LENS représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour assisté de Maître Lysiane VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780020400/ 7131 du 14/ 09/ 2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE Madame Josiane Y... née le 10 Janvier 1947 à ROOST WARENDIN (59286)... 62300 LENS représentée par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués à la Cour assistée de Me LEPLUS DELEMAZURE, avocat au barreau de BETHUNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780020400/ 8290 du 26/ 10/ 2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 25 Mai 2005, tenue par M. HENRY magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame M. ZANDECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Mme HANNECART, Président de chambre M. HENRY, Conseiller M. BOUGON, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2005 (date indiquée à l'issue des débats) par Mme HANNECART, Président, et Madame M. ZANDECKI, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLOTURE DU : 27 avril 2005
Monsieur Mohammed X..., de nationalité algérienne, et Madame Josiane Y..., de nationalité française, se sont mariés le 19 décembre 1991 à LENS, sans contrat préalable ; aucun enfant n'est issu de leur union mais par acte de kafala notariée établi par Maître C..., notaire à ORAN (Algérie) le 21 février 1996, ils ont recueilli l'enfant Houari né le 27 janvier 1996 de père inconnu et de Madame Khedidja Z... qui y a consenti ;
Par ordonnance du 4 juin 1996 le Président du Tribunal d'ORAN (Algérie) a dit que l'enfant Houari porterait désormais le nom patronymique de X... ;
Autorisée par une ordonnance de non conciliation rendue le 28 mai 2002, Madame Josiane Y..., par acte d'huissier en date du 5 juillet 2002, a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil ;
Monsieur Mohammed X..., par conclusions régulièrement signifiées, a formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins ;
Par jugement rendu le 3 février 2004, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de BETHUNE a :
- prononcé le divorce des époux avec ses conséquences légales aux torts exclusifs du mari ;
- vu l'accord des parties, dit que Monsieur Mohammed X... et Madame Josiane Y... exerceront conjointement l'autorité parentale sur l'enfant Houari et que sa résidence sera fixée chez la mère ;
- dit n'y avoir lieu à statuer sur le droit de visite et la pension alimentaire pour l'enfant ;
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Appel de cette décision a été relevé le 18 mai 2004 par Monsieur Mohammed X... ;
PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur Mohammed X..., par ses dernières conclusions signifiées le 18 janvier 2005, demande à la Cour de :
- confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives au prononcé du divorce ;
- donner acte au concluant de ce qu'il accepte un accord global, tel que celui fixé lors de l'audience de conciliation, sur l'exercice de l'autorité parentale, la résidence de l'enfant et le droit de visite et d'hébergement qui devra s'exercer, compte tenu de l'éloignement des domiciles des parties, la totalité des vacances de Toussaint et de février ainsi que la première moitié des vacances de Noël, Pâques et d'été les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
- dire qu'à défaut d'accord global, il ne peut être statué sur aucun des éléments concernant l'enfant ;
- condamner Madame Josiane Y... aux entiers dépens ;
Il fait notamment valoir que son accord pour que l'enfant réside chez la mère était lié à la possibilité d'exercer régulièrement son droit de visite et d'hébergement tel qu'il avait été fixé par le Juge conciliateur mais que Madame Josiane Y... a déménagé dans le Sud de la France et qu'il ne peut plus depuis lors rencontrer l'enfant ;
Madame Josiane Y..., par ses dernières écritures signifiées le 22 octobre 2004, sollicite la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et la condamnation de Monsieur Mohammed X... aux entiers dépens ;
Elle soutient que l'acte de kafala n'a aucune valeur juridique et que si le Premier Juge était compétent pour homologuer un accord des parties sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la résidence de l'enfant, il ne l'était pas pour trancher le différend relatif au droit de visite et d'hébergement et à la pension alimentaire ;
CECI EXPOSE,
LA COUR,
Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures ;
Attendu que, bien que l'appel soit général, seules sont contestées les dispositions du jugement relatives aux mesures concernant l'enfant Houari ; que les autre dispositions, relatives au prononcé du divorce des époux X...- Y... avec ses conséquences légales, non contestées, seront confirmées ;
Attendu que l'enfant Houari, né le 27 janvier 1996, a été confié à Monsieur Mohammed X... et à Madame Josiane Y... par acte de kafala notariée établi par Maître C..., notaire à ORAN (Algérie) le 21 février 1996 ;
Attendu que la kafala, institution de droit musulman, ne crée aucun lien de filiation entre l'enfant et la famille qui le recueille même si une décision judiciaire attribue à cet enfant le nom patronymique du titulaire de l'acte de recueil légal ;
Attendu que le juge qui prononce le divorce de deux époux ne peut statuer sur les mesures relatives à un enfant n'ayant avec ceux-ci aucun lien de filiation ;
Qu'il convient en conséquence de réformer la décision déférée en ce qu'elle a constaté l'exercice conjoint par Monsieur Mohammed X... et Madame Josiane Y... de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant Houari et fixé la résidence de celui-ci chez Madame Josiane Y... ;
Attendu que chacune des parties, succombant partiellement, supportera la charge de ses propres dépens engagés en cause d'appel, les dépens de première instance restant répartis conformément à la décision entreprise ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a prononcé le divorce de Monsieur Mohammed X... et de Madame Josiane Y... aux torts exclusifs du mari avec ses conséquences de droit et quant aux dépens ;
Le réformant des autres chefs et statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à statuer, dans le cadre de l'instance en divorce, sur les mesures relatives à l'enfant Houari X..., né le 27 janvier 1996, qui ne possède aucun lien de filiation avec les parties ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens engagés en cause d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 1
Numéro d'arrêt : 04/03437
Date de la décision : 30/06/2006

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS

et65279;L'enfant a été confié à Monsieur X... et à Madame Y... par acte de kafala notariée ; La kafala, institution de droit musulman, ne crée aucun lien de filiation entre l'enfant et la famille qui le recueille même si une décision judiciaire attribue à cet enfant le nom patronymique du titulaire de l'acte de recueil légal. Le juge qui prononce le divorce de deux époux ne peut statuer sur les mesures relatives à un enfant n'ayant avec ceux-ci aucun lien de filiation ; il convient de réformer la décision déférée en ce qu'elle a constaté l'exercice conjoint par Monsieur X... et Madame Y... de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant et fixé la résidence de celui-ci chez Madame.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2006-06-30;04.03437 ?
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