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19/12/2007 | FRANCE | N°06-44592

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-44592


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 19 juin 2006) que M. X... a été engagé en qualité de VRP exclusif le 1er septembre 1992 par la société Caussade, en vue de vendre sur un secteur qui lui était dévolu les produits commercialisés par la société moyennant une rémunération à la commission ; qu'après avoir reçu un premier avertissement le 26 avril 2004 pour une absence de visite auprès d'un client et une mise en demeure d'assister à une réunion le 5 mai, le salarié a été convoqué le 2 juin 200

4 à un entretien préalable à la suite duquel il a été licencié pour faute grave...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 19 juin 2006) que M. X... a été engagé en qualité de VRP exclusif le 1er septembre 1992 par la société Caussade, en vue de vendre sur un secteur qui lui était dévolu les produits commercialisés par la société moyennant une rémunération à la commission ; qu'après avoir reçu un premier avertissement le 26 avril 2004 pour une absence de visite auprès d'un client et une mise en demeure d'assister à une réunion le 5 mai, le salarié a été convoqué le 2 juin 2004 à un entretien préalable à la suite duquel il a été licencié pour faute grave par lettre du 14 juin 2006 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré régulier et fondé sur une faute grave son licenciement et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes alors, selon le moyen, qu'un salarié ne peut être licencié pour des motifs liés à sa conduite ou son travail sans que lui ait été préalablement et loyalement offerte la possibilité de se défendre contre les allégations formulées ; que n'offre pas une telle possibilité l'entretien préalable à son licenciement auquel se rend le salarié sans avoir été informé des griefs nourris à son encontre par l'employeur, donc, sans avoir pu préparer utilement sa défense, ni été mis à même de s'expliquer et de se justifier face à un employeur qui, pour sa part, a disposé de tout le temps nécessaire pour se former une conviction que le salarié ne pourra pas ébranler ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le principe de loyauté et de respect des droits de la défense, l'article 7 de la Convention sur le licenciement n° C 158 de l'Organisation internationale du travail, ensemble, les articles L. 122-14 du code du travail et 1134 du code civil ;

Mais attendu que l'énonciation de l'objet de l'entretien dans la lettre de convocation adressée au salarié par un employeur qui veut procéder à son licenciement et la tenue d'un entretien préalable au cours duquel le salarié qui a la faculté d'être assisté peut se défendre contre les griefs formulés par son employeur, satisfont à l'exigence de loyauté et du respect des droits du salarié ; que la cour d'appel qui a constaté que l'entretien préalable avait été tenu régulièrement a, sans violer les droits de la défense, légalement justifié sa décision ;

Sur le deuxième et troisième moyens, réunis :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré régulier et fondé sur une faute grave le licenciement, alors, selon le moyen :

1°/ qu' en ne répondant pas aux conclusions pertinentes et motivées de M. X... excipant de la mauvaise foi de la société Caussade qui l'avait tenu à l'écart de toute réunion commerciale pendant deux ans avant de lui imposer subitement, coup sur coup, d'assister à deux réunions présentées comme essentielles, privant ainsi de cinq journées d'activité un salarié exclusivement rémunéré à la commission, la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

2°/ subsidiairement, qu'en ne recherchant pas si ce comportement de l'employeur, qui avait omis pendant deux ans de convier le salarié aux réunions commerciales, ce dont il résultait que l'absence du salarié à de telles réunions ne rendait pas impossible l'exécution de son contrat de travail, ne dépouillait pas de son caractère de gravité le refus opposé par ce dernier à la seconde de deux réunions qui, par suite d'un revirement inexpliqué, lui avaient été imposées dans un bref intervalle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-4 du code du travail ;

3°/ qu' en ne recherchant pas, comme l'y avait invité le salarié, si le motif déterminant de son licenciement n'était pas de nature économique et ne procédait pas, ainsi qu'il l'avait allégué et démontré par la production d'éléments objectifs, de la volonté animant la SA Caussade de parachever la réorganisation de sa "force de vente" en remplaçant son réseau de VRP par une équipe d'attachés commerciaux rémunérés par un salaire fixe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté que l'employeur avait adressé au salarié une lettre pour lui indiquer que sa présence à la réunion du 5 mai était nécessaire, le sujet abordé étant directement lié à son activité pour le second semestre 2004 et que malgré cette mise en demeure, le salarié ne s'était pas présenté à cette réunion, que malgré de multiples relances il n'avait jamais fourni de compte-rendu d'activité ni de calendrier de visite et que malgré les remarques il avait continué à ne pas pratiquer les conditions tarifaires au simple motif qu'il ne les approuvait pas ; qu'au vu de ces constatations, elle a pu décider, par une réponse motivée, et sans encourir les griefs du moyen, que le comportement du salarié constituait une faute grave justifiant son licenciement ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-44592
Date de la décision : 19/12/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 19 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 déc. 2007, pourvoi n°06-44592


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.44592
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