LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 23 novembre 1998 par la société Paris Méditerranée automobile, a été licencié le 24 juillet 2003 pour nécessité de remplacement définitif à la suite de son absence prolongée ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 223-11 du code du travail ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié un complément d'indemnité de congés payés, l'arrêt retient que l'examen des bulletins de paie pour la période de référence fait apparaître un total de rémunération de 45 159,01 euros, ce qui ouvre droit à la somme de 4 515,90 euros alors que ce salarié a perçu celle de 1 903,24 euros ; que compte tenu des limites de la demande, l'employeur devra régler à celui-ci la somme de 2 189,62 euros ;
Qu'en statuant ainsi alors que les parties, si elles s'opposaient sur la base de référence, retenaient un calcul sur 17 jours ouvrables seulement de congés, la cour d'appel qui ne s'est pas expliquée sur le nombre de jours de congés pris, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Paris Méditerranée automobile à payer à M. X... la somme de 2 189,62 euros à titre de complément d'indemnité de congés payés, l'arrêt rendu le 15 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge de chacune des parties ;
Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille sept.