LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 06-44.286 à n° C 06-44.324 ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article L. 521-1 du code du travail ;
Attendu que l'exercice du droit de grève suspend l'exécution du contrat de travail pendant toute la durée de l'arrêt de travail, en sorte que l'employeur est délié de l'obligation de payer le salaire ; que le salarié, qui s'est associé au mouvement de grève doit être légalement considéré, sauf preuve contraire de sa part, comme gréviste, pour toute la durée du mouvement ; qu'il ne peut prétendre au paiement de sa rémunération pendant cette période, peu important qu'elle comprenne un ou plusieurs jours fériés, chômés et payés aux salariés qui continuent l'exécution de leur contrat de travail ;
Attendu que, pour condamner la RATP à payer à M. X... et à 38 autres salariés, qui ont fait grève dans le cadre du préavis de grève illimitée déposé à compter du 3 juin 2003, un rappel de salaires correspondant aux jours de repos situés pendant la période de cessation de travail, le conseil de prud'hommes a retenu que, compte-tenu de la pratique de la RATP consistant à reporter les jours de repos non payés pendant la période de grève, rien n'interdit à un salarié de demander que les jours de congés ou de repos auxquels il a droit soient décomptés, le salarié étant plus disponible pour son employeur à l'issue de la grève puisqu'il lui reste moins de jours de congé et de repos à prendre ; que le salarié est en outre libre de se joindre à tout ou partie de la grève dès lors qu'il reste dans le cadre du préavis ; qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation, la cour de cassation étant en mesure de donner au litige sur ce point la solution appropriée en application de l'article 627, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la seconde branche
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué une somme à chacun des salariés au titre des jours de repos retirés, les jugements rendus le 16 mars 2006, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation ;
Condamne les défendeurs au pourvoi à rembourser à la RATP les sommes éventuellement perçues au titre des jours de repos ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille sept.