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19/12/2007 | FRANCE | N°06-44005

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-44005


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Amiens, 13 décembre 2005), que Mme X..., qui avait été engagée par Mme Y... en qualité d'employée de maison en mai 2002, puis comme femme de ménage dans son officine de pharmacie le 15 juillet 2003, a été licenciée le 11 mars 2005 pour inaptitude à son poste de travail à la suite d'une maladie professionnelle ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses indemnités au titre de la rupture de son contrat de trav

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Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Amiens, 13 décembre 2005), que Mme X..., qui avait été engagée par Mme Y... en qualité d'employée de maison en mai 2002, puis comme femme de ménage dans son officine de pharmacie le 15 juillet 2003, a été licenciée le 11 mars 2005 pour inaptitude à son poste de travail à la suite d'une maladie professionnelle ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande tendant à ce que son ancienneté soit fixée à 2 ans et 10 mois au jour du licenciement alors, selon le moyen, que doivent être pris en compte pour le calcul de l'ancienneté les contrats successivement exécutés par le salarié chez le même employeur, et ce d'autant plus que la rupture des précédents contrats n'est pas le fait du salarié ; qu'en estimant que son ancienneté ne pouvait être appréciée qu'au regard de l'emploi qu'elle avait occupé en qualité de femme de ménage au sein de la pharmacie de Mme Y..., tout en constatant qu'elle avait travaillé comme femme de ménage dans le cadre d'un précédent contrat au profit du même employeur au domicile de celui-ci, sans qu'il soit constaté qu'elle ait été à l'origine de la rupture du premier contrat, le conseil de prud'hommes, qui devait dans ces conditions apprécier l'ancienneté de la salariée au regard de ces deux emplois successifs, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 122-14-5 du code du travail ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté qu'un délai d'au moins six semaines séparait la fin du premier contrat du début du second, ce dont il ressortait qu'il n'y avait pas eu ancienneté de services continus et ininterrompus pour le même employeur, a par ce seul motif justifié sa décision ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille sept.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-44005
Date de la décision : 19/12/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Amiens, 13 décembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 déc. 2007, pourvoi n°06-44005


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.44005
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