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19/12/2007 | FRANCE | N°06-43945

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-43945


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen 16 mai 2006), que M.X..., engagé le 1er avril 1984 par le Cabinet X..., aux droits duquel se trouve en dernier lieu la société immobilière Lecoquierre, a été licencié le 25 juin 2004 pour absence injustifiée du 20 au 30 mai 2004 ; qu'estimant ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cau

se réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1° / qu'il résulte des articles L...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen 16 mai 2006), que M.X..., engagé le 1er avril 1984 par le Cabinet X..., aux droits duquel se trouve en dernier lieu la société immobilière Lecoquierre, a été licencié le 25 juin 2004 pour absence injustifiée du 20 au 30 mai 2004 ; qu'estimant ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1° / qu'il résulte des articles L. 223-7 et D. 223-4 du code du travail que la période des congés payés est, à défaut de convention ou accord collectif de travail, fixée par l'employeur et portée à la connaissance du personnel deux mois avant son ouverture et que l'ordre des départs est communiqué au salarié et fait l'objet d'un affichage au sein de l'entreprise ; qu'en l'espèce, il est constant que l'employeur, qui était au courant des congés restant à prendre, n'avait pas respecté ces dispositions faute d'avoir dressé son planning des congés et que M.X... disposait d'un reliquat de congés à prendre au plus tard avant le 31 mai 2004 ; qu'en estimant pourtant que M.X... avait commis une faute justifiant son licenciement en prenant ses congés du 19 au 31 mai 2004, sans avoir sollicité l'autorisation de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail, ensemble les articles L. 223-7 et D. 223-4 du même code ;

2° / que la cour d'appel a constaté qu'il résultait de l'attestation de Mme Z..., secrétaire, qu'un rendez-vous avait eu lieu avec M.Y..., Mme A... et M.X... pour planifier les congés du service gérance ; qu'en estimant que M.X... avait commis une faute justifiant son licenciement en prenant ses congés du 19 au 31 mai 2004 sans constater que l'employeur s'était opposé lors de cette réunion à ce que le salarié prenne son reliquat de congés avant le 31 mai 2004, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-3 du code du travail ;

3° / que l'appréciation de la faute doit tenir compte de l'ancienneté du salarié ; que dès lors en l'espèce, même à supposer que M.X... ait commis une faute, en prenant son reliquat de congés avant la date limite du 31 mai 2004, sans l'autorisation de l'employeur, il incombait à la Cour d'appel d'examiner si cette faute pouvait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, compte tenu de l'ancienneté du salarié supérieure à 20 années ; que faute d'avoir procédé à cet examen, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-3 du code du travail ;

4° / qu'en omettant de répondre aux conclusions d'appel de M.X..., qui faisait valoir qu'il avait fait part à son employeur de son intention de solder ses congés à compter du 19 mai 2004, comme en attestait son bulletin de paie du mois de mai 2004 sur lequel il était mentionné " congés payés du 19 à midi au 31 mai 2004, soit 8 jours et demi ", la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine de la cause réelle et sérieuse du licenciement par les juges du fond, qui ont estimé que le salarié avait mis l'employeur devant le fait accompli ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M.X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-43945
Date de la décision : 19/12/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 16 mai 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 déc. 2007, pourvoi n°06-43945


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.43945
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