LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles,29 juin 2005), M.X..., engagé par la société Drostub en qualité d'agent de fabrication le 15 juillet 1975, a participé du 11 au 19 septembre 2001à un mouvement de grève ; qu'il été licencié pour faute lourde le 24 septembre 2001 ;
Attendu que M.X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé son licenciement fondé sur une faute lourde alors, selon le moyen, que l'atteinte à la liberté du travail constitue une faute lourde autorisant l'employeur à licencier le salarié gréviste pour autant qu'il y a pris une part active révélant son implication personnelle ; qu'il s'ensuit que la seule présence d'un salarié gréviste, aux côtés d'un délégué syndical est insusceptible de caractériser une faute grave, peu important que ce délégué syndical ait refusé l'accès des locaux aux salariés non-grévistes, et qu'il ait empêché l'entrée et la sortie de véhicules, en dépit d'une ordonnance de référé enjoignant au salarié non gréviste de libérer l'accès des locaux ; qu'en décidant que M.X... se trouvait aux côtés de Y... lorsque ce dernier avait interdit l'accès des lieux de travail aux salariés non grévistes, et qu'il avait bloqué l'entrée et la sortie des véhicules, en dépit de la décision du juge des référés enjoignant aux salariés de libérer les accès de l'entreprise, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à établir que M.X... avait pris une part active dans les actes d'entrave à la liberté du travail ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 521-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir constaté qu'il ressortait d'un constat d'huissier de justice, que le salarié était présent parmi les membres du piquet de grève barrant la route d'accès à l'usine, la cour d'appel a relevé que malgré la notification faite par cet officier ministériel de l'ordonnance de référé interdisant d'empêcher l'accès au chantier, l'intéressé avait refusé d'obtempérer en maintenant le barrage qui fermait la route d'accès ; qu'elle a ainsi caractérisé la participation active du salarié à une entrave à la liberté du travail, constitutive d'une faute lourde ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M.X... aux dépens ;
Vu l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille sept.